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RÉFORME DANS L’ÉTAT ET DANS L’ÉGLISE

lui défendant d’obéir aux lettres royaux, déclarant en quelque sorte que la sagesse du Parlement était moins faillible, plus sûre, plus constante, plus royale que celle du roi[1].

« Le Parlement, dit-il encore dans ses ordonnances, est le miroir de justice. Le Châtelet et tous les tribunaux doivent suivre le style du Parlement. »

Admirable ascendant de la raison et de la sagesse ! Dans la défiance universelle où l’on était de tout le reste, cette cour de justice fut obligée d’accepter toute sorte de pouvoirs administratifs, de police, d’ordre communal, etc. Paris se reposa sur le Parlement du soin de sa subsistance ; le pain, l’arrivage de la marée, une foule d’autres détails, la surveillance des monnayeurs, des barbiers ou chirurgiens, celle du pavé de la ville, ressortirent à lui. Le roi lui donna à régler sa maison[2].

Les seules puissances qui résistassent à cette attraction, c’étaient, outre l’Université[3], les grandes cours fiscales, la Chambre des comptes, la Cour des aides[4]. Encore voyons-nous, dans une grande occasion, qu’il est ordonné aux réformateurs des aides et finances de consulter le Parlement[5]. On croit devoir expliquer que si les maîtres des comptes sont juges sans appel, c’est « qu’il y aurait inconvénient à transporter les registres, pour les mettre sous les yeux du Parlement[6] ».

Il fut réglé en 1388 et 1400, ordonné de nouveau en

  1. Voy. Ordonnances, passim, particulièrement aux années 1344, 1359, 1389, 1400.
  2. Ord., ann. 1358, 1369, 1372, 1382.
  3. Ord., ann. 1366.
  4. Ord., ann. 1375.
  5. Ord., ann. 1374.
  6. Ord., ann. 1408.