Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/128

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É · 116 ` · _ LIVRE V, CHAPITRE XI · ,· _ néraimè , Bien mieux qu’on ne 1’aurait pu faire par les lois prohi- dcs clubs. . . . · » ` , . - bitives, il fut paré aux dangers des clubs par 1 effet meme _de la constitution réformée. La république, les élections et les juridictions républicaines ayant pris fin, il était coupé court a la corruption, aux violences électorales ou devant _les colléges -des juges, aux saturnales politiques .de la plèbe, surtout. Les affiliations ressuscitées naguère parla loi Clodia l furent dissouteséz les associations de tout genrc ` - subirent désormais la surveillance de l’autorité.·A l’excep- tion _des·corporations et sociétés des premiers temps de — - Bome,·des assemblées religieuses des juifs 2, et d’autres colléges spécialement exceptés, pour lesquels il paraît avoir suffi naguère d’une simple declaration _faite au sénat`, ~ désormais il faudra une concession sénatoriale en bonne 1 — · forme, avec agrément préalable de l'empereur, pour l’éta- · ·blissement de toutc corporation permanente, ayant ses _ reunions a jours fixes, et ses cotisations périodiques 3. La · justice criminelle, plus vigilante et sévère, la police, plus énergique, manifestaîent les intentions du maitre. Les lois , celle surtout contre la violence *, s’armèrent dc sanctions plus fortes, et abolirent cette imprudente tran- saction du droit républicain,aux termes de laquelle le criminel, convaincu du fait, était admis a se dérober a la _ Police des mes, peine plus`grave»encourue, en s’exilantdelui-même 5. Les 'règlements, détaillés par le menu, qu’a promulgués César sur le fait de la police de la ville, nous ont été en grande _ ‘ [Lex Clodia, de sodalitqtibusetcollegiis (v. supra, Vll. pp. 124. 125.] ~ , — , . • [Joseph. Antiq. 14, 10, S.] 1,9 ,,_ _y_.C_ = [Cette réforme est ordonnée par la loi Julia de collegiis (705).] to. ‘ [Leg Julia de Vi (705),] _- ` . " [ll évitaitpar la, soit avant, soit après la sentence, les effets de la peine capitale, ceux de Paquze et ignis interdictio .· « I’exll, dit «'Cicéron, n’cst plus la peine, il est un port de refuge contre la u peine (exsilium enim non supplicium est, sed per/`ugium portns- « que supplieié .· nam qui eolunt pœnam aliquam subtcrjugere ..... ` « eo solum vertunt, ho`c.est, sedem aeloeum mutant.-—P:·0 Ouzom. I 11 xx] _ ` · \