Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 8.djvu/326

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

314 'AIJPENDICE Les lois Plautia et Lutatia restèrent en vigueur jusqu'à la loi de César. Celui-ci voulut surtout atteindre les crimes et les voies de fait inouies des aristocrates et des démocrates exagérés, qui chaque jour mettaient la paix publique en danger, se faisant escorter de leurs bandes de sbires et d‘es· claves armés, tuant, pillant et brûlant. Nul doute qu‘on ne retrouve trace de la loi Julia au Dig. (ad leg. Jul.-de vi publ. — Ad leg. Jul. de vi privala). ' La peine ordinaire de la vis publica était l’ aquze et ignis ln- terdlclioî la vis private emportait la confiscation du tiers des ` · biens, les incapacités honoraires, et sous les empereurs, la relégation dans une île, ou la condamnation au travail des mines pour les criminels d‘l1umble condition (Paull. l, c. 3). II est question d'une loi Julia, à propos de Britannicus et de Locuste, dans Suet. Nero,'33. Locuste y faitelle allusion à 4 la loi de_César de ai ou à une loi speciale, de verieow, ana- 82 ¤v.J.-C. logue à celle de Sylla (672 : lex Carnelia de sicariis el bene/icils)? C’est ce qu`on ne peut dire. Il est certain que la loi Comclia · demeura appliquée sous les empereurs :'elle avait son titre — spécial au Dlgeste (liv. 48, tit. 8). XVIII. Le}: Tuemnnrs, qui renouvela sans doute les `67· dispositions de la lol Roscia (du tribun L. Roscius Olhoz 687), attribuant les 14 premiers rangs de places au théatre à l’ordre équestre, derrière les sénateurs qui occupaient l‘or- , chestre. Elle en expulsaitles prodigués ruines et les banque- routiers (decoclores. — Cic. Philqzp. 2, l8). — D'où la phrase: . seolere in XIV ordinlbus, pour, indiquer le Gens équestre.- Augoste abolit_la loi Julia. XIX. Lex Junni niunlcimnxs, v. ln/ra, D.—César mort, Antoine, on le sait, s’aidant de la complicité du secrétaire de César, ` produisit devant le peuple un certain nombre d’édits, de lois mème, qu'il prétenditavoir trouvés dans lespapiers du défunt. (Cic. Philqzp., 1, 24, 2, 98; ad All. ll, IS; Dio Cass. 44, 53. —- App. b. civ. 3, 5 et alias.), Bon nombre de ces édits et " décrets etaient faux; et Cicéron s’en indigne avec raison , (all All. passion. — Philipp. l, 8, 10, etc. — App. b. civ. 3, 5). - Toutefois Dru_mann (hist. rom. l, p. 608), énumère deux ` ou trois de ces lois, comme émanant peut-être du dicta- teur. Nous les notons : (a). Lex de rege Dejolaro, qui restitue à ce roi les pays qui