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regle les mœurs des citoyens, & la police momentanée des divers corps de l'état. Les principales prérogatives qui leur resterent furent de présider aux grands ([1]) états du peuple, d'assembler le sénat, & de commander les armées.
3°. Les loix sacrées établirent des tribuns qui pouvoient, à tous les instans, arrêter les entreprises des patriciens ; & n'empêchoient pas seulement les injures particulieres , mais encore les générales.
Enfin les plébéiens augmenterent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple Romain étoit divisé de trois manieres, par centuries, par curies, & par tribus : &, quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé & formé d'une de ces trois manieres.
Dans la premiere, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l'autorité ; dans la seconde, ils en avoient moins ; dans la troisieme, encore moins.
La division par centuries étoit plutôt une division de cens & de moyens, qu'une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries ([2]), qui avoient chacune une voix. Les patriciens & les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premieres centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.
Dans la division par curies ([3]), les patriciens n'avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maitres : on n'y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n'eût été auparavant portée au sénat, & approuvée par un sénatus-consulte. Mais, dans la division par tribus, il n'étoit question ni d'auspices, ni de sénatus-consulte, & les patriciens n'y étoient pas admis.