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Liv. VI. Chap. XVIII.

tionner aux fortunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?

Un bon législateur prend un juste milieu ; il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires, il n’inflige pas toujours des peines corporelles.




CHAPITRE XIX.

De la loi du talion.


Les états despotiques qui aiment les lois simples, usent beaucoup de la loi du talion[1]. Les états modérés la reçoivent quelquefois ; mais il y a cette différence, que les premiers la font exercer rigoureusement, & que les autres lui donnent presque toujours des tempéramens.

La loi des douze tables en admettoit deux ; elle ne condamnoit au talion que lorsqu’on n’avoit pu appaiser celui qui se plaignoit[2]. On pouvoit, après la condamnation, payer les dommages & intérêts[3], & la peine corporelle se convertissoit en peine pécuniaire[4].

  1. Elle est établie dans l’alcoran. Voyez le chapitre de la vache.
  2. Si membrum rupit, ni cum co pacit, talio esto. Aulugelle, liv. XX. chap. I.
  3. Ibid.
  4. Voyez aussi la loi des Wisigoths, liv. VI., tit. 4. §. 3 & 5.