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Liv. XXVIII. Chap. XXX.


CHAPITRE XXX.

Observation sur les appels.


On conçoit que des appels, qui étoient des provocations à un combat, devoient se faire sur le champ. « S’il se part de court sans appeller, dit Beaumanoir[1], il perd son appel, & tient le jugement pour bon ». Ceci subsista, même après qu’on eut restreint l’usage du combat judiciaire[2].




CHAPITRE XXXI.

Continuation du même sujet.


Le villain ne pouvoit pas fausser la cour de son seigneur : nous l’apprenons de Défontaines[3] ; & cela est confirmé par les établissemens[4]. « Aussi, dit encore Défontaines[5], n’y a-t-il entre toi seigneur & ton villain autre juge fors Dieu ».

  1. Chap. lxiii, page 327 ; Ibid. ch. lxi, p. 312.
  2. Voyez les établissemens de S. Louis, liv. II. chap. xv ; l’ordonnance de Charles VII, de 1453.
  3. Chap. xxi, art. 21 & 22.
  4. Liv. I. chap. cxxxvi.
  5. Chap. ii, art. 8.