Page:Montesquieu Esprit des Lois 1777 Garnier 4.djvu/100

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
82
De l’esprit des Lois,

moine des églises ayant été formé par des concessions particulieres, & une espece de dérogation à l’ordre établi, il falloit des chartres pour cela ; au lieu que les concessions faites aux leudes étant des conséquences de l’ordre politique, on n’avoit pas besoin d’avoir, & encore moins de conserver une chartre particuliere. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de S. Maur.

Mais la troisieme formule[1] de Marculfe nous prouve assez que le privilege d’immunité, & par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques & aux séculiers, puisqu’elle est faite pour les uns & pour les autres. Il en est de même de la constitution de Clotaire II.[2]

  1. Liv. I. Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si beneficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, bonivolâ deliberatione concedimus
  2. Je l’ai citée dans le chapitre précédent : Episcopi vel potentes.