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De l’esprit des Lois,

le lieu même ceux qui doivent rendre la justice ou en recevoir les émolumens.

Le même prince[1] regle la compétence entre les juges des églises & ses officiers. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 802, prescrit aux évêques & aux abbés les qualités que doivent avoir leurs officiers de justice. Un autre du même prince[2] défend aux officiers royaux d’exercer aucune juridiction[3] sur ceux qui cultivent les terres ecclésiastiques, à moins qu’ils n’aient pris cette condition en fraude, & pour se soustraire aux charges publiques. Les évêques assemblés à Rheims déclarerent[4] que les vassaux des églises sont dans leur immunité. Le capitulaire de Charlemagne, de l’an 806[5],

  1. Dans le concile de Paris, l’an 615, art. 5.
  2. Dans la loi des Lombards, liv. II, tit. 44, chap. ii, édit. de Lindembrock.
  3. Servi aldiones, libellarii antiqui, vel alii noviter facti¸ibid.
  4. Lettre de l’an 858, art. 7, dans les capitulaires, page 108. Sicut illæ res & facultates in quibus vivunt clerici, ità & illæ sub consecratione immunitatis sunt de quibus debent militare vassali.
  5. Il est ajouté à la loi des Bavarois, art. 7 ; voyez aussi l’art. 3 de l’édit. de Lindembrock, p. 444. Imprimis omnium jubendum est ut habeant ecclesiæ earum justitias, & in vitâ illorum qui habitant in ipsis ecclesiis & post, tàm in pecuniis quàm & in substantiis eorum.