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Page:Moratoires sur l’application de la peine de mort - Rapport du Secrétaire général.djvu/12

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A/63/293

nécessité perçue comme telle d’appliquer cette peine étant devenue moins impérieuse, la dernière exécution avait eu lieu en 1959. La Tunisie a elle aussi indiqué que quoique la peine de mort n’ait pas été abolie sur son territoire, elle l’était de fait depuis 1991, le Président ayant décidé de ne pas signer de condamnations à mort. Amnesty International a formulé l’avis que si la peine de mort doit être abolie à terme, il serait juste de cesser, entre-temps, d’exécuter des personnes, tout en veillant à ce que la société puisse en débattre en connaissance de cause.

IV. Protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

31. Si la peine de mort n’est pas interdite par le droit international, son application est toutefois strictement limitée. Les normes qui doivent être respectées avant que la peine de mort ne puisse être appliquée de façon adéquate sont énoncées dans le droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 37 a) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces normes visent à protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort. Dans l’annexe de sa résolution 1984/50, le Conseil économique et social a fixé les normes internationales minimales constituant des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Le Conseil a précisé les normes dans ses résolutions 1989/64 et 1996/15 adoptées ultérieurement. Dans sa résolution 62/149, l’Assemblée générale a demandé à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort d’observer lesdites normes et de fournir au Secrétaire général des renseignements concernant leur respect. Les renseignements communiqués par les États Membres sont reproduits ci-dessous en rapport avec chacune des neufs normes concernées (tels que le Conseil les a regroupés).

A. Application réservée aux crimes les plus graves

32. Dans les pays qui n’ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu’il s’agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves. Le Comité des droits de l’homme a établi une jurisprudence importante en ce qui concerne l’application du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment la définition des « crimes les plus graves ». Il s’est toujours déclaré opposé à ce que la peine de mort soit imposée pour les actes qui n’entraînent pas la mort. De même, dans ses résolutions sur la peine de mort, la Commission des droits de l’homme a prié instamment les États de veiller à ce que

la notion de « crimes les plus graves » ne s’entende que des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves et à ce que la peine de mort ne soit pas imposée pour des actes non violents comme les délits financiers, la pratique religieuse ou l’expression de convictions et les relations sexuelles entre adultes consentants, ou à titre de peine obligatoire[1].
  1. Résolution 2005/59, par. 7 f) et autres.