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Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/30

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FCCC/CP/2015/L.9

11. La communication relative à l’adaptation dont il est question au paragraphe 10 du présent article est, selon qu’il convient, soumise et actualisée périodiquement, intégrée à d’autres communications ou documents ou présentée parallèlement, notamment dans un plan national d’adaptation, dans une contribution déterminée au niveau national conformément au paragraphe 2 de l’article 4, et/ou dans une communication nationale.

12. La communication relative à l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article est consignée dans un registre public tenu par le secrétariat.

13. Un appui international renforcé est fourni en permanence aux pays en développement Parties aux fins de l’application des paragraphes 7, 9, 10 et 11 du présent article, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 11.

14. Le bilan mondial prévu à l’article 14 vise notamment à :

a) Prendre en compte les efforts d’adaptation des pays en développement parties ;
b) Renforcer la mise en œuvre de mesures d’adaptation en tenant compte de la communication sur l’adaptation mentionnée au paragraphe 10 du présent article ;
c) Examiner l’adéquation et l’efficacité de l’adaptation et de l’appui fourni en matière d’adaptation ;
d) Examiner les progrès d’ensemble accomplis dans la réalisation de l’objectif mondial en matière d’adaptation énoncé au paragraphe 1 du présent article.

Article 8

1. Les Parties reconnaissent la nécessité d’éviter les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et les phénomènes qui se manifestent lentement, et d’y remédier, ainsi que le rôle joué par le développement durable dans la réduction du risque de pertes et préjudices.

2. Le Mécanisme international de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux incidences des changements climatiques est placé sous l’autorité de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris, dont il suit les directives, et peut être amélioré et renforcé conformément aux décisions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris.

3. Les Parties devraient améliorer la compréhension, l’action et l’appui, notamment par le biais du Mécanisme international de Varsovie, selon que de besoin, dans le cadre de la coopération et de la facilitation, eu égard aux pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques.

4. En conséquence, les domaines de coopération et de facilitation visant à améliorer la compréhension, l’action et l’appui sont notamment les suivants :

a) Les systèmes d’alerte précoce ;
b) La préparation aux situations d’urgence ;
c) Les phénomènes qui se manifestent lentement ;
d) Les phénomènes susceptibles de causer des pertes et préjudices irréversibles et permanents ;
e) L’évaluation et la gestion complètes des risques ;
f) Les dispositifs d’assurance dommages, la mutualisation des risques climatiques et les autres solutions en matière d’assurance ;
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GE.15-21930