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FCCC/CP/2015/L.9

domaines se prêtant à des améliorations chez la Partie concernée et vérifie que les informations communiquées sont conformes aux modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 13 du présent article, compte tenu de la flexibilité accordée à la Partie concernée conformément au paragraphe 2 de cet article. Il prête une attention particulière aux capacités et situations nationales respectives des pays en développement parties.

13. À sa première session, en s’appuyant sur l’expérience tirée des dispositifs relatifs à la transparence prévus en vertu de la Convention, et en précisant les dispositions du présent article, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris adopte des modalités, des procédures et des lignes directrices communes, selon qu’il convient, aux fins de la transparence des mesures et de l’appui.

14. Un appui est fourni aux pays en développement aux fins de la mise en œuvre du présent article.

15. Un appui est également fourni pour renforcer en permanence les capacités des pays en développement parties en matière de transparence.

Article 14

1. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fait périodiquement le bilan de la mise en œuvre du présent Accord afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet du présent Accord et de ses buts à long terme (ci-après dénommé « bilan mondial »). Elle s’y emploie d’une manière globale, axée sur la facilitation, en prenant en considération l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles.

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris procède à son premier bilan mondial en 2023 et tous les cinq ans par la suite sauf si elle adopte une décision contraire.

3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l’actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action climatique.

Article 15

1. Il est institué un mécanisme pour faciliter la mise en œuvre et promouvoir le respect des dispositions du présent Accord.

2. Le mécanisme visé au paragraphe 1 du présent article est constitué d’un comité d’experts et axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive. Le comité accorde une attention particulière à la situation et aux capacités nationales respectives des Parties.

3. Le comité exerce ses activités selon les modalités et procédures arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session et lui rend compte chaque année.

Article 16

1. La Conférence des Parties, organe suprême de la Convention, agit comme réunion des Parties au présent Accord.

GE.15-21930
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