Article 24
Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent Accord.
Article 25
1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article.
2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties au présent Accord. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs États membres exerce le sien, et inversement.
Article 26
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Accord.
Article 27
Aucune réserve ne peut être faite au présent Accord.
Article 28
1. À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à l’égard d’une Partie, cette Partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en reçoit notification, ou à toute date ultérieure pouvant être spécifiée dans ladite notification.
3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également le présent Accord.
Article 29
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
FAIT à Paris le douze décembre deux mille quinze
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.