Aller au contenu

Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/7

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
FCCC/CP/2015/L.9

mécanisme pour le développement durable établi par le paragraphe 4 de l’article 6 de l’Accord sur la base des critères suivants :

a) La participation volontaire autorisée par chaque Partie concernée ;
b) Les retombées bénéfiques à long terme réelles et mesurables liées à l’atténuation des changements climatiques ;
c) La portée précise des activités ;
d) Les réductions des émissions s’ajoutant à celles qui se produiraient autrement ;
e) La vérification et la certification des réductions des émissions résultant des activités d’atténuation des entités opérationnelles désignées ;
f) L’expérience et les enseignements retirés des mécanismes existants et des démarches adoptées au titre de la Convention et de ses instruments juridiques connexes ;

39. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’élaborer et de recommander des règles, modalités et procédures pour le mécanisme visé au paragraphe 38 ci-dessus pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

40. Demande également à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique d’entreprendre un programme de travail relevant du cadre pour les démarches non fondées sur le marché en matière de développement durable mentionné au paragraphe 8 de l’article 6 de l’Accord, l’objectif étant d’étudier comment renforcer les liens et créer des synergies entre, entre autres, l’atténuation, l’adaptation, le financement, le transfert de technologies et le renforcement des capacités, et comment faciliter la mise en œuvre et la coordination des démarches non fondées sur le marché ;

41. Demande en outre à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de recommander un projet de décision sur le programme de travail mentionné au paragraphe 40 ci-dessus, en tenant compte des vues des Parties, pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

Adaptation

42. Demande au Comité de l’adaptation et au Groupe d’experts des pays les moins avancés d’élaborer conjointement des modalités en vue de reconnaître les efforts d’adaptation des pays en développement parties, comme il est prévu au paragraphe 3 de l’article 7 de l’Accord, et de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

43. Demande également au Comité de l’adaptation, compte tenu de son mandat et de son deuxième plan de travail triennal, et en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session :

a) D’examiner, en 2017, les activités des dispositifs institutionnels relatifs à l’adaptation mis en place au titre de la Convention en vue de déterminer comment améliorer, le cas échéant, la cohérence de leurs activités, de manière à répondre de façon adéquate aux besoins des Parties ;
GE.15-21930
7/39