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Page:Nations Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques, 2015.djvu/9

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FCCC/CP/2015/L.9

51. Demande en outre au Comité exécutif du Mécanisme international de Varsovie d’entreprendre ses travaux à sa prochaine réunion en vue de la mise en œuvre concrète des dispositions figurant aux paragraphes 49 et 50 ci-dessus, et de rendre compte des progrès accomplis dans son rapport annuel ;

52. Convient que l’article 8 de l’Accord ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation ;

Financement

53. Décide que, dans la mise en œuvre de l’Accord, les ressources financières fournies aux pays en développement devraient renforcer l’application de leurs politiques, stratégies, règlements, plans d’action et mesures de lutte contre les changements climatiques tant en matière d’atténuation que d’adaptation de façon à contribuer à la réalisation de l’objet de l’Accord tel que défini à l’article 2 ;

54. Décide en outre que, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de l’Accord, les pays développés entendent poursuivre leur objectif collectif actuel de mobilisation jusqu’en 2025 dans l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente ; avant 2025, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris fixe un nouvel objectif chiffré collectif à partir d’un niveau plancher de 100 milliards de dollars par an, en tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement ;

55. Reconnaît l’importance de ressources financières adéquates et prévisibles, y compris des paiements liés à des résultats, s’il y a lieu, aux fins de la mise en œuvre de démarches générales et d’incitations positives visant à réduire les émissions imputables au déboisement et à la dégradation des forêts, du rôle de la conservation et de la gestion durable des forêts et du renforcement des stocks de carbone forestiers, ainsi que d’autres modes d’action, tels que des démarches communes en matière d’atténuation et d’adaptation pour la gestion intégrale et durable des forêts, tout en réaffirmant l’importance des avantages non liés au carbone qui sont associés à de telles démarches, et en encourageant la coordination de l’appui provenant, entre autres, de sources publiques et privées, bilatérales et multilatérales, telles que le Fonds vert pour le climat et d’autres sources, en application des décisions pertinentes de la Conférence des Parties ;

56. Décide d’engager, à sa vingt-deuxième session, un processus visant à recenser les informations que doivent communiquer les Parties conformément au paragraphe 5 de l’article 9 de l’Accord en vue de formuler des recommandations pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

57. Décide également de veiller à ce que la communication d’informations conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord suive les modalités, procédures et lignes directrices visées au paragraphe 96 ci-dessous ;

58. Demande à l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique de définir des modalités de comptabilisation des ressources financières fournies et mobilisées par des interventions publiques conformément au paragraphe 7 de l’article 9 de l’Accord pour examen par la Conférence des Parties à sa vingt-quatrième session (novembre 2018), en vue d’adresser une recommandation pour examen et adoption par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord de Paris à sa première session ;

59. Décide que le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement mondial, entités chargées d’assurer le fonctionnement du Mécanisme financier, ainsi

GE.15-21930
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