Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/31

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Chapitre XIX
Guerre
Article 89
État de guerre et état de crise

En cas de guerre, les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la liberté d’action d’aucun des États contractants, qu’ils soient belligérants ou neutres. Le même principe s’applique à tout État contractant qui proclame l’existence d’un état de crise nationale et notifie ce fait au Conseil.


Chapitre XX
Annexes
Article 90
Adoption et amendement des annexes

a) L’adoption par le Conseil des annexes visées à l’alinéa l) de l’article 54 requiert un vote des deux tiers des voix du Conseil lors d’une réunion convoquée à cette fin ; lesdites sont ensuite soumises par le Conseil à chaque État contractant. Chacune desdites annexes ou tout amendement à une annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil, à moins qu’entre temps la majorité des États contractants n’ait notifié leur désapprobation au Conseil.

b) Le Conseil notifie immédiatement à tous les États contractants de l’entrée en vigueur de toute annexe ou de tout amendement à une annexe.


Chapitre XXI
Ratifications, adhésions, amendements et dénonciations
Article 91
Ratification de la Convention

a) La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification sont déposés dans les archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui notifie la date du dépôt à chacun des États signataires et adhérents.