Page:Nations Unies - Convention relative à l’aviation civile internationale, 7 décembre 1944.djvu/33

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qu’un État quelconque qui n’a pas ratifié ledit amendement dans un délai fixé à compter de la date de son entrée en vigueur cesse ipso facto d’être membre de l’Organisation et partie à la Convention.

Article 95
Dénonciation de la Convention

a) Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention trois ans après son entrée en vigueur au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, qui en informe immédiatement chacun des États contractants.

b) Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification et ne vaut qu’à l’égard de l’État qui l’a effectuée.


Chapitre XXII
Définitions
Article 96

Aux fins de la présente Convention, il faut entendre par :

a) « Service aérien » signifie tout service aérien régulier assuré par aéronef pour le transport public de passagers, de courrier ou de marchandises ;

b) « Service aérien international » signifie un service aérien qui traverse l’espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs États ;

c) « Entreprise de transport aérien » signifie toute entreprise de transport aérien offrant ou exploitant un service aérien international ;

d) « Escale non commerciale » signifie un atterrissage ayant un but autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier.

SIGNATURE DE LA CONVENTION

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs aux dates figurant en regard de leurs signatures.