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1 (I) Création d’une commission chargée d’étudier les problème soulevés par la découverte de l’énergie atomique

L’Assemblée générale des Nations Unies décide de créer une commission dont la composition et les attributions sont fixés ci-après et qui traitera des problèmes soulevés par la découverte de l’énergie atomique et autres questions connexes :

1. Création de la commission

L’Assemblée générale crée par la présente résolution une commission dont le mandat est fixé à la section 5 ci-après.

2. Relation de la commission avec les organes des Nations Unies

a) La commission adresse ses rapports et ses recommandations au Conseil de sécurité ; ceux-ci sont rendus publics, sauf décision contraire prise par le Conseil de sécurité dans l’intérêt de la paix et de la sécurité. Lorsqu’il le juge approprié, le Conseil de sécurité transmet ces rapports à l’Assemblée générale et aux Membres des Nations Unies, ainsi qu’au Conseil économique et social et autres organes, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies. b) En raison de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales conférée au Conseil de sécurité par la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité donne à la commission des directives sur les questions intéressant la sécurité. Dans cet ordre de questions, la commission est responsable de ses travaux envers le Conseil de sécurité.

3. Composition de la commission

La commission se compose d’un représentant de chacun des Etats représentés au Conseil de sécurité et d’un représentant du Canada si cet Etat n’est pas membre du Conseil de sécurité. Chaque représentant à la commission peut s’ntourer d’autant d’assistants qu’il le désire.

4. Règlement intérieur

La commission dispose du personnel qu’elle juge nécessaire et soumet des recommandations concernant son règlement intérieur au Conseil de sécurité, qui l’approuve en tant que question de procédure.

5. Mandat de la commission

La commission procède avec toute la promptitude possible à l’examen du problème sous tous ses aspects et soumet à leur sujet, les recommandations qu’elle juge pouvvoir faire. En particulier, la commission présente des propositions déterminées en vue :

a) de développer, entre toutes les nations, l’échange des renseignements scientifiques fondamentaux pour des fins pacifiques ; b) d’assurer le contrôle de l’énergie atomique dans la mesure nécessaire pour assurer son utilisation à des fins purement pacifiques ; c) d’éliminer, des armements nationaux les armes atomiques et toutes autres armes importantes permettant des destructions massives ; d) de prendre des mesures efficaces de sauvegarde, en organisant des inspections et par tous autres moyens, en vue de protéger les Etats respectueux des engagements contre les risques de violations et de subterfuge.

La commission procède à ses travaux par stades distincts, de façon que le succès obtenu à la fin de chaque stade développe parmi les pays la confiance indispensable avant qu’on ne passe au stade suivant. La commission ne doit pas empiéter sur les attributions des autres organes des Nations Unies, mais soumettre des recommandations à l’examen de ses organes en vue de l’accomplissement des tâches qui leur incombent aux termes de la Charte des Nations Unies.

Dix-septième séance plénière, le 24 janvier 1946.


2 (I). Règlement concernant les langues

L’Assemblée générale

a) adopte le règlement concernant les langues dont le texte figure en annexe ; b) recommande aux autres organes des Nations Unies d’adopter au sujet de l’emploi des langues, un règlement conforme à celui qui figure en annexe ; c) recommande que le Secrétaire général procède à une étude approfondie de la question de l’installation d’un système téléphonique d’interprétation et, si possible, fasse installer ce système pour la deuxième partie de la première session.

Vingt et unième séance plénière, le 1er février 1946.

Annexe

1. Dans tous les organismes des Nations Unies autres que la Cour internationale de justice, le chinois, l’anglais, le français, le russe et l’espagnol sont les langues officielles. L’anglais et le français sont les langues de travail. 2. Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans l’autre. 3. Les discours prononcés dans l’une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux langues de travail. 4. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même l’interprétation dans l’une des langues de travail. L’interprète du secrétariat prend pour base de son interprétation dans l’autre langue de travail, celle qu’il aura faite dans la première langue de travail utilisée. 5. Les comptes rendus in extenso sont établis dans les deux langues de travail. La traduction de tout ou partie d’un compte rendu in extenso dans l’une des autres langues officielles sera fournie si elle est demandée par une délégation. 6. Des procès-verbaux sont établis aussitôt que possible dans les langues officielles. 7. Le journal des divers organismes des Nations Unies est publié dans les langues de travail. 8. Toutes les résolutions et autres documents importants sont communiqués dans les langues officielles. Sur demande d’un représentant, tout autre document sera établi dans l’une quelconque des langues officielle ou dans toutes ces langues. 9. Les documents des organismes des Nations Unies seront publiés dans n’importe quelle langue non officielle, si ces organismes en décident ainsi.


3(1). Extradition et châtiment des CRIMINELS DE GUERRE

L’Assemblée générale :

prenant acte de la déclaration faite à Moscou le 1er novembre 1943 par le Président Roosevelt, le Maréchal Staline et le Premier Ministre M. Churchill, au sujet des atrocités ennemies com¬ 9