7 (I). Questions traitées au chapitre III, section 1A, paragraphe 4 a) et c) et e) paragraphe 5 a), paragraphes 1,2,3,6 et 7 et section 1B du rapport de la commission préparatoire
L'Assemblée générale a pris acte du rapport de la troisième commission (document A/17) et adopte les conclusions de ce dernier.
Dix-neuvième séance plénière, le 29 janvier 1946.
8(1) o Question des réfugiés
L’Assemblée générale,
reconnaissant que le problème des réfugiés et des
personnes déplacées de toutes catégories revêt un
caractère d’extrême urgence et, reconnaissant la
nécessité de faire une distinction nette entre les
réfugiés authentiques et les personnes déplacées
d’une part, et les criminels de guerre, les Quislings
et les traîtres dont il est question au paragraphe
(d) ci-dessous, d’autre part :
(a) décide de renvoyer ce problème au Conseil
économique et social pour qu’il l’examine
à fond, sous tous ses aspects, dans le cadre de
la question 10 de l’ordre du jour de sa première
session, et fasse rapport à la deuxième partie de
la première session de l’Assemblée générale ;
(t) recommande au Conseil économique et
social de créer un Comité spécial chargé de
l’examen et de l’élaboration rapide du rapport
mentionnés au paragraphe (a) ;
(c) recommande au Conseil économique et
social de tenir compte, en la matière, des principes
suivants :
(i) ce problème a une portée et un caractère
internationaux ;
(ii) aucun réfugié ou personne déplacée qui,
en toute liberté aura finalement et définitivement,
et après avoir eu pleinement
connaissance de la situation et des renseignements
fournis par le gouvernement
de son pays d’origine, fait valoir des
raisons satisfaisantes pour ne pas retourner
dans son pays, pourvu qu’il ne tombe
pas sous le coup des dispositions énoncées
au paragraphe (d) ci-dessous, ne sera
contraint de retourner dans son pays
d’origine. L’avenir de ces réfugiés ou de
ces personnes déplacées sera du ressort de
l’organisme international qui pourri être
reconnu ou créé à la suite du rapport
mentionné aux paragraphes (a) et {b)
ci-dessus, sauf si le gouvernement du pays
où ils sont établis, a conclu avec cet organisme
un accord aux termes duquel il
accepte de subvenir à tous les frais de
leur entretien et de prendre la responsabilité
de leur protection ;
(iii) la principale tâche envers les personnes
déplacées consiste à les encourager et à
les aider de toutes les manières possibles
à retourner rapidement dans leur pays
d’origine. Cette assistance peut revêtir la
forme d’accords bilatéraux d’assistance
mutuelle notamment en ce qui concerne
le rapatriement de ces personnes conformément
aux principes énoncés dans le
paragraphe (c) (ii) ci-dessus ;
(d) considère qu’aucune action entreprise en
application de la présente resolution ne devra
faire obstacle de façon quelconque à la livraison
et au châtiment des criminels de guerre, des
Quislings et des traîtres conformément aux conventions
et accords internationaux présents ou
futurs ;
(e) considère que les allemands qui ont été
transférés en Allemagne d’autres pays ou qui se
sont enfuis vers d’autres pays, devant les troupes
alliées, ne tombent pas sous le coup de la présente
décision dans la mesure où leur situation
pourra être réglée par les forces alliées d’occupation
en Allemagne, d’accord avec les gouvernements
des pays respectifs.
Trentième séance plénière, le 12 février 1946.
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