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7 (I). Questions traitées au chapitre III, section 1A, paragraphe 4 a) et c) et e) paragraphe 5 a), paragraphes 1,2,3,6 et 7 et section 1B du rapport de la commission préparatoire

L'Assemblée générale a pris acte du rapport de la troisième commission (document A/17) et adopte les conclusions de ce dernier.

Dix-neuvième séance plénière, le 29 janvier 1946.



8(1) o Question des réfugiés L’Assemblée générale, reconnaissant que le problème des réfugiés et des personnes déplacées de toutes catégories revêt un caractère d’extrême urgence et, reconnaissant la nécessité de faire une distinction nette entre les réfugiés authentiques et les personnes déplacées d’une part, et les criminels de guerre, les Quislings et les traîtres dont il est question au paragraphe (d) ci-dessous, d’autre part : (a) décide de renvoyer ce problème au Conseil économique et social pour qu’il l’examine à fond, sous tous ses aspects, dans le cadre de la question 10 de l’ordre du jour de sa première session, et fasse rapport à la deuxième partie de la première session de l’Assemblée générale ; (t) recommande au Conseil économique et social de créer un Comité spécial chargé de l’examen et de l’élaboration rapide du rapport mentionnés au paragraphe (a) ; (c) recommande au Conseil économique et social de tenir compte, en la matière, des principes suivants : (i) ce problème a une portée et un caractère internationaux ; (ii) aucun réfugié ou personne déplacée qui, en toute liberté aura finalement et définitivement, et après avoir eu pleinement connaissance de la situation et des renseignements fournis par le gouvernement de son pays d’origine, fait valoir des raisons satisfaisantes pour ne pas retourner dans son pays, pourvu qu’il ne tombe pas sous le coup des dispositions énoncées au paragraphe (d) ci-dessous, ne sera contraint de retourner dans son pays d’origine. L’avenir de ces réfugiés ou de ces personnes déplacées sera du ressort de l’organisme international qui pourri être reconnu ou créé à la suite du rapport mentionné aux paragraphes (a) et {b) ci-dessus, sauf si le gouvernement du pays où ils sont établis, a conclu avec cet organisme un accord aux termes duquel il accepte de subvenir à tous les frais de leur entretien et de prendre la responsabilité de leur protection ; (iii) la principale tâche envers les personnes déplacées consiste à les encourager et à les aider de toutes les manières possibles à retourner rapidement dans leur pays d’origine. Cette assistance peut revêtir la forme d’accords bilatéraux d’assistance mutuelle notamment en ce qui concerne le rapatriement de ces personnes conformément aux principes énoncés dans le paragraphe (c) (ii) ci-dessus ; (d) considère qu’aucune action entreprise en application de la présente resolution ne devra faire obstacle de façon quelconque à la livraison et au châtiment des criminels de guerre, des Quislings et des traîtres conformément aux conventions et accords internationaux présents ou futurs ; (e) considère que les allemands qui ont été transférés en Allemagne d’autres pays ou qui se sont enfuis vers d’autres pays, devant les troupes alliées, ne tombent pas sous le coup de la présente décision dans la mesure où leur situation pourra être réglée par les forces alliées d’occupation en Allemagne, d’accord avec les gouvernements des pays respectifs. Trentième séance plénière, le 12 février 1946. 12