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Page:Nouveau Larousse illustré, 1898, VI.djvu/497

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leur interdit de connaître des actions réelles ou possessoiios. A partir do cotto épo(jue, une série ininterrompuo d’ordonnaiioes royales restreignit leur compétence. Kiitin, l’édit de l*’ranr ;ois 1", rendu en 1539, ne leur laissa que la ccnnaissauce des causes spirituelles, des procès en nullité de mariage et des poursuites canoniques contre les clercs. Enfin l’Assemblée constituante supprima radicalement toutes les officialités par la loi du 11 septembre 1790 ; elles n’ont pas été légalement rétablies. Aujourd’hui, s’il y a dans chaque diocèse une officiaUtê < , composée d’un offi-

ciai, d’un promoteur et de plusieurs assesseurs, connaît do toutes les causes contentieuses concernant les clercs et des causes matrimoniales, comme ce tribunal n’a pas d’existence légale, ses décisions no s’imposent qu’à la conscience de ceux qui lui sont dél’érés.

OPFICIALITÉ [o-fi-si) n. f. Juridiction, tribunal de l’official : Les causes tes plus ordinaires de roFP’iciALiTK. Il Charge do l’ofticial : Certains titulaires x^enduient leur OPFICIALITÉ. Il t.ieu où l’oCHcial rendait la justice, ii Conseil établi auprèsdol’évôque,devant qui sont portées les causes matrimouialos et les causes contentieuses qui concernent losclen ;s.V. okficial.

— Caractère de ce qui est officiel : Candidature entachée

rf’OFKICIALlTÉ.

OFFICIANT {o-fi-si-an), ANTE [rad. officier] d. m. et adj. Se dit du prêtre qui célèbre l’olTice public : Prêtre OFFICIANT. l’arfois, un diacre et un sous-aiacrc assistent

TOFFICIANT.

— n. f. Roligiouso qui est de semaine pour présider aux offices du chœur.

OFFICIAT {o-fi-si-a) n. m. Grade d’officier do santé.

OFFICIEL, ELLE {o-ft-si-èV — du lat. officialis, qui sort à un office) adj. yui est déclaré, proposé, établi, fourni par une autorité compétento : Nouvelle okficiklle. Document

OFFICIEL.

— Par ext. llcçu, consacré, fixé par l’usage et faisant règle : La hinijue officielle. (Henan.)

— Qui appartient à l’administration : qui concerne les personnes publiques : Personna^ye officiel. Il Candidat of ficieL Candidature officielle, Candidat, Candidature que le gouvernement recommande aux électeurs et qu’il s’attache I faire prévaloir.

— Fam. Solennel et compassé : Prendre sa pose officiKLLE, 50/1 ton officiel.

— Se dit dos journaux dans lesquels le gouvernement fait insérer les lois, les décrets, les déclarations qu’il veut porter à la connaissauoo du public.

— Moniteur officiel. Moniteur officiel t^i sotr. Journaux qui publiaient autrefois les communications du gouvernement français. Il yotinm/ officiel, et fam. n. ni. l’Officiel, Journal qui, on Franco, a succédé au Moniteur officiel comme journal du gouvernement.

OFFICIELLEMENT (o-fi-si-ê-le) adv. D’une manière officielle.

OFFICIER {o-fi-s{-(’ — du bas lat. officiare, mémo sens. Proini iW’ux i do suite aux deux prem. pers. pi. do l’imp. do l’ind. et du prés, du subj. : Nous officiions. Que vous officiiez) V. n. Célébrer l’office divin : Officier avec pompe.

— Par plaisant. Prendre un ton solennel, avoir une démarche com|)assoe : p7’ofesseïir gui officie toujours.

— Fam. Faire son office : Bien officier à table. OFFICIER [o-fi-si-é — du bas lat. officiariiis) u. m. Celui

([ui possède uno chargo en titre d’office ; celui qui occupe un emploi : Des officiers de police.

— Arg. Officier de ta manicle, Filou, coupeur de bourses. (Vx.) Il Officier de topo, Homme qui triche au jeu.

— Admin. Officiers municipaux, Maire et adioints, dans l’organisation municipale actuelle, n Officier d^administration. Membre de l’intendance ou du commissariat de la marine, ii Officier civil. Fonctionnaire, dépositaire, agent de l’autorité civile, ii Officier de L’état civil, Uno dos attributions du maire, chargo do la tenue des registres oi" ! sont consignées les déclarations do naissances, mariages, décès. Il Officiers publics ou minislériels. Individus choisis, sous l’autorité du ministre de la justice, pour dresser et recevoir des actes authentiques : Les avoués, notaires, huissiers et autres officiers ministériels, il Officier de paix, Magistrat do police municipale.

— Chov. Grade usité dans la plupart des ordres de chevalerie. Il Officiers de l’ordre du ^aiut-Esprit, Chaucelicr, maître dos cérémonies, grand trésorier et secrétaire do l’ordre, il Bas officiers de l’ordre du Saint-£sprit, Héraut roi d’armes, trésoriers du marc d’or et contrôleurs généraux do l’ordre, il Officiers de l’ordre de Saint-Louis, Trésorier, greffier et buis’ïior de l’ordre, n Officiers de l’ordre de la Léifion d’honneur. Titulaires du grade immédiatement supérieur à celui do chevalier, il Officier d’académie. Officier de V Instritction publique. V. académique, et palmes.

— Kcon. dom. Garçon ou chef d’office dans une grande maison, un café, un restaurant.

— Féod. Droit d’officiers seigneuriaux, Prérogative qu’avaient les seigneurs justiciers do créer des officiers pour rendre la justice.

— Kr.-nia’ ;onn. Membre remplissant un office dans uno loge maçonnique.

— Hist. Gi’auds officiers de l’empire. Electeurs do l’empire germani(iue. 11 0/’/ifjer5 du gobelet. Ceux qui étaient chargés de servir les boissons, ii Officiers du commun. Ceux qui étaient employés aux diverses tables du souverain autres quo la table" du roi. ti Officiers de la maison du roi. V. MAISON DD ROI. Il Officier de bouche. V. bouche.

— Hist. ecclés. Officiers claustraux. T>3.i^’& les monastères, le prieur, le chambrier,le cellérier, le sacristo, l’aumônier, l’hospitalier et l’infirmier, li Nom donné aux laïques employés dans une église (sacristains, suisses, bedeaux, etc.).

— Liturg, Livre d’offices.

— Mar. Officiers de marine. Corps des officiers combattants. Il Officiers dis corps au.Tilinires, Membres de la hiérarchie dos corps auxiliaires de la marine. (On y trouve ; les officiers lytécaniciens , les officiers du corps’de santé. les officiers d’administration. Certains corps ont l’assimilation et le rang d’officier, sans en avoir le nom ; tels sont : los ingénieurs du génie maritime et du service hydrographique, les agents administratifs, les inspecteurs do la marine. 1 n Officiers généraux, Ceux du grade d’amiral ou assimilés, n Officiers supérieurs. Ceux des grades de capitaine do corvette, capitaine de frégate, capitaine de vaisseau ou assimilés, il Officiers subalta’nes, Grades compris entre le lieutenant de vaisseau et l’aspirant do seconde

classe. Il Officiers canonniers, Officiers brevetés pour l’arlillorio. Il Officiers torpilleurs, Officiers brevetés pour les torpilles, n Officiers fusiliers. Officiers brevetés pour l’infanterie. Il Officier des montres. Celui qui est chargé do l’entretien des montres et des observations.il Officier de manœuvre. Celui qui accompagne le commandant et est son auxfiiaire. Il Officier de pont ou de balai. Celui qui n’a à bord aucune spécialité, il Officier en second, Le second commandant du bord, n Officiers majors. Nom donné autrefois aux officiers subalternes, il Officier de détail. Adjoint au commandant en second pour lui faciliter le service du détail. Il Officiers civils. Nom des anciens administrateurs de la marine. {On les appela aussi officiers de plume.) Il Officier-marinier. Sous-officier de la maistrance. n Officier auxiliaire. Officier do la marine marchande pris provisoirement au service de la marine de guerre, n Officier bleu, Ancien nom des officiers auxiliaires, n Officier matelot, Ancien nom des officiers provenant des rangs, il 0/"/îcierde quart, de garde. Officier chargé à bord du service do quart ou do faire la garde pendant vingt-quatre heures. 11 Officiers de la mai’ine de commerce, Capitaines au long cours embarqués .sur la flotte do commerce, il Officiers de port, Agents chargés de seconder le capitaine do port.

— Méd. Officier de santé, Médecin autorisé à exercer sans avoir le grade de docteur. (Les officiers do santé, institués par la loi du 19 ventôse an XI, ont étésupprimés par la loi du 30 novembre 1892. [V. médecin].) il Nom donné anciennement aux chirurgiens, médecins et apothicaires de la maison du roi et de celle do Monsieur.

~ Milit. Titre des militaires revêtus do certains grades. Il Alex officiers. Dans la cavalerie et dans l’arlillerio,

Jl/egro

Ofilcier lîo paix

(h Paris).

Aux offlciers (sonnerie de trompette).

Sonnerie do trompette pour appeler les officiers. Il Par plaisant. Officier de guérite, Simple soldat.

— Zool. Ancien nom vulgaire de quelques poissons du groupe des gades.

— Enxycl. Admin. Officiers de paix. La loi du 21 septembre 1791 institua :M officiers de paix à Paris ■• chargés de veiller à la tranciuillité publique, do se porter dans les endroits où elle sera troublée, d’arrêter les délinquants et do les conduire devant les juges de paix » . Nommés pour quatre ans par la municipalité, puis (19 nivôse, an VIH) par le Premier Consul , leur nomination passa plus tard au ministre do l’intérieur. Leur nombre fut modifié à diverses reprises et fixé actuellement à. 27 : 1 par arrondissement, 4 pour les compagnies do réserve (anciennes brigades centrales), 1 pour los voitures, 1 pour les halles et 1 pour le contrôle. Us sont recrutés parmi les secrétaires des commissaires ou parmi les gradés de la police municipale à la suite d’un examen. Leur costume comporte un képi, uno capote, une pèlerine à capuchon, une tunique, un pantalon de dran ou de coutil gris, uno épée à poignée d argent avec ceinturon et dragonne, enfin une ceinture bleue à franges tnccdorcs.

— Hist. Crands officiers de la couronnc. La hiérarchie des grands officiers no s’établit nettement qu’au xii’ siècle. L’influence prise par certain.’ ; d’entre eux, qui tendaient à devenir héréditaires, les rendit suspects au roi ; dès Philippe Auguste, le grand sénéchal fut supprimé. Sous Henri lit, ils étaient au nombre do cinq, sans compter les maréchaux, savoir : le connétable, le cliancelier, le grand maître de France, lo grand chambellan et l’amiral de France. Henri IV y ajouta lo grandécuyeret le grand maître de lartillerie. Louis XIII supprima les offices do connétable et d’amiral : Louis XIV rétablit ce dernier office et créa celui de colonel de l’infanterie. Les grands officiers, qui avaient primitivement uno iuridiction, droit de séance au Parlement, droit de lever bannière, droit do séance au couseil, perdirent peu à peu toute leur importance. Sous Louis XV et Louis XVI, ils no furent plus que les officiers de la maison du roi et do celle de la reine. Etaient grands officiers do la couronne : le grand aumônier, le grand maître do la maison du roi, le grand chambellan, le grand maître de la garde-robe, etc. Supprimés par la Révolution, les grands officiers de la couronne reparurent avec Napoléon, qui distingua les grands dignitaires (grand électeur, connétable, arcnichancelier do l’Empire, archichancelier d’Etat, architrésorier, grand amiral) et les grands officiers militaires (maréchaux, inspecteurs et colonels généraux) ou civils ("grand aumônier, grand maréchal du palais, grand chambellan, grand écuyer, grand veneur, grand maître des cérémonies).

La Restauration reconstitua l’ancienne maison du roi, mais Louis-Philippe supprima les cliarges surannées do grands officiers. Le second Empire crut devoir les ressusciter et réorganisa la maison impériale sur le type do celle de Napoléon I*^ sans rétablir toutefois les grands dignitaires, l’archichaucelier, le grand électeur, etc. Les grands officiers de la couronne ont disparu avec la révolution du 4 septembre 1S70.

— Milit. C’est au courant du XV" siècle que lo mot o/’/îcfer commença d’être officiellement donné, en France, aux titulaires des emplois inférieurs à ceuxdes maréchaux, mestres do camp, etc. Plus tard, il s’étendit m^me à ceux-ci. Auiourd’hui, il s’applique à tous les militaires jouissant do "l’ « état d’officier » état qui consiste essentiellement en ce ([ue l’officier est propriétaire de son grade et ne peut en être dépouillé que pour des motifs déterminés et dans des conditions nettement définies. Le principe de la propriété du grade a été prononcé et l’état des oifîciers définitivement réglé par la loi du 19 mai 1831, complément de celle du 14 avril 1S32 sur l’avancement, c’est-à-dire sur les conditions d’accès aux difi’érents grades de la hiérarchie.

D’après cotte dernière, nul no peut être sous-licuionant s’il n’est âgé d’au moins dix-huit ans, s’il n"a servi au

OFFICIALITÉ — OFFICINAL

moins deux ans comme sous-officier, ou s’il n’a été, pendant deux ans, élève des Ecoles militaire ou polytechnique ot s’il n’a satisfait aux examens do sortie desdites écoles. (V. France, Armée). Les sous-Iieutenanls, lieutenants et capitaines sont dits officiers sutjalternes ou simplement officiers ; les commandants, lieutenants-colonels et colonels sont les officiers supérieurs ; an- dessus yïonneni les officiers généraux, dont lo nom même indique qu’ils sont destinés à exercer le commandement général de troupes de toutes armes réunies. La loi spécifie quo l’emploi des officiers est distinct du grade, de sorte que l’officier peut être privé d’emploi tout en conservant son grade, qui est sa propriété. Il ne peut perdre celui-ci quo par suite de : démission, perte de la qualité de Français, prononcée par jugement, condamnation à. une peine afflictive et infamante ou à certaines peines correctionnelles, destitution prononcée par juçemcntd’un conseil de guerre. En dehors do ces cas, l’officier conserve son grade dans les dilférenlcs ■ positions ■ où il I)eut se trouver placé et qui sont : l’activité, quand il est pourvu d’un emploi ; la disponibilité, position spéciale aux officiers généraux, momentanément sans emploi ; la nonactivité, la réforme et la retraite. (V. ces mots.)

La loi du 2 juillet 1900 a concédé le rang et l’élat d’officier au personnel représenté par les officiers d’administration de l’armée, dont il a été constitué six catégories : service d’état-major {ancïcus archivistes) ; service ae l’artillerie (anciens gardes d’artillerie) : service du génie (anciens adjoints du génie) ; service de l’intendance, service de santé, service de Injustice militaire.

A tous ces officiers il faut encore ajouter les officiers do réserve et de l’année territoriale, qui sont formés, nommés et promus dans des conditions diirérontes.

Los désignalions d’officiers d’habillement, de casernement, de détail, de jour, de semaine, etc., correspondent à des fonctions spéciales dont des offlciers do divers grades peuvent être momontanémcnt chargés.

— Mariage des officiers. Uno circulaire du 6 août 1808 interdit aux ofticiers fran< ;ais do se marier sans l’autorisation du ministre de la guerre. Plus lard, un arrêté du 17 décembre 1813 spécifia que la permission du mariage no pourrait être accordée que si la future justifiait d’un apport en dot, d’un revenu de 1.200 francs, non viager. Depuis, une circulaire ministérielle du 15 octobre 1900 abrogea cette condition. Cette circulaire spécifie que les <lemandes d’autorisation do mariage doivent être adressées aux gouverneurs militaires ou aux généraux commandant les régions des corps d’armée qui, par délégation du ministre, pourront accorder les autorisations demandées par les officiers jusqu’au grade de colonel inclusivement. Les demandes formulées par des officiers généraux sont transmises au ministre, à qui les commandants de corps darméo transmettent également celles émanant d’autres officiers et qu’ils croient devoir écarter ; ces dernières, avec leur avis et l’exposé do la situation. Il est toujours tenu compte do la position do fortune de la future, comme de sa réputation et do sa famillo, mais aucun apport dotal déterminé n’est plus exigé.

Officier de fortune (l’) ou la Légende de Montrose,

roman historique de Walier Scott. — L’auteur retrace quelques-uns des épisodes de la guerre civile entre Charles I" cl s>in Parlement. On voit en présence le parti royaliste ■A<-r. lo Comte de Montrose, le comte de Menteiih ei les Mai- Aulay, et le parti de l’opposition, avec lo puissant marquis d Ar^yle et sir Duncan Campbell. Le parti royaliste, est servi par un certain Dalgetty, officier de fortune, qui vend ses services au plus olfrant. Après bien des événements, le parti royaliste, aidé par de sauvages montagnards, « les enfanis'du Brouillard >■, est vainqueur do l’armée du marquis d’Argyle.

Sur ce fonds historique so déroule un dramo d’amour. Allan Mac Aulay, d’un caractère sombre et farouche, aime une jeuuo fille recueillie au château des Mac Aulay et dont on ignore la naissance, la belle Annetto Lyle. Soulo, avec sa harpe, elle peut calmer les accès d’humeur noire d’Allan. Mais son cœur est à Menteith, qui l’aime aussi. Il se trouve à la fin qu’Anneito Lyle est la fille de sir Duncan Campbell, l'adversaire do >Iac Aulay ot de Menteith. Menteith n’en demanrle pas moins sa main ; mais, au moment où le mariage va être célébré. Allan, poussé par la jalousie, poignarde son rival, puis disparaît. Menteith revient de sa blessure cl épouse, quelque temps après, l’héritiéro do Duncan Campbell.

OFFICIÈRE (o-fi-si) n. f. Religieuse qui, dans un monastère, exerce quelque fonction ayant titre d’office. || Femme remplissant un office dans la maison de la reine. (Inus.) || Par plaisant. Femme costumée en officier.

OFFICIEUSEMENT {o-fi-si) adv. D’uno manîèro officieuse.

OFFICIEUX ’fi-si-cû — du lat. offidosus, de officium^ service^ EUSE adj. Qui est empressé à rendre de bons offices : Homme officikux. il Qui porte à rendre de bons offices ; qui est inspiré par lo désir d’en rendre : Politesse

OFFICIEUSE. Soins OFFICIEUX.

— Qui n’est pas officiel, qui n*a pas le caractère d’uQ acte public : Faire une communication officieuse.

— Défenseur officieux, Avocat plaidant devant un conseil de guerre.

— Journal officieux. Journal qui, sans ôtre officiel, exprime bénévolement la pensée du gouvernement.

— Mensonge officieux. Celui qu’on se permet pourfairo plaisir à rpielqu’nn ou pour lui rendre service : Z^ mensoMii ; OFFICIEUX cst sowent prescrit par la civilité,

— Substantiv. Personne empressée à rendre service. ’So dit presque toujours pour désigner un zèlo importun ou hypocrite) : Faire /’officieux. Fcnrter les officîezx.

’— Hist. Nom par lequel on remplaça, pendant la Révolution française, les termes do : valet, laquais, etc., afin de « sauvegarder, disait-on, la dignité des citoyens qui, sans abandonner leurs droits, consentaient à rendre do bons offices à leurs égaux, moyennant compensation ■-

— Stn. Ofiicieox, obligeant, serviable. V. obligeant. Officiis (De) [Traité des devoirs], ouvrage de morale,

de Cicéson. V. devoirs {Traité des).

OFFICINAL, ALE, AUX (o-fi-si) adj. Physiq. et tjérap. Qui se trouve dans les officines ou pharmacies. Il Plantes officinales. Plantes utilisées en pharmacie.

— Encycl. Les préparations officinales sont celles qui existent toutes préparéos dans les pharmacies.par opposition aux préparations magistrales, qui ne s exécutent qu’au moment du besoin.