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dossé un de ces appareils sera punie de un à trois mois de prison ; la peine pourra être élevée à un an si la délinquante est en état de grossesse. Si la délinquante est mineure et habite chez ses parents, ces derniers seront, en outre, condamnés à une amende de 100 à 1.000 francs.

Article 2. — Toute femme âgée de trente ans révolus, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, pourra porter un corset de tel modèle qu’il lui plaira, hors cependant durant l’état de grossesse.

Article 3. — La vente du corset sera rigoureusement surveillée ; tout vendeur devra noter le nom, l’âge et l’adresse de l’acheteuse sur un registre spécial, réglementaire, lequel devra être présenté à toute réquisition des autorités. Si l’âge de l’acheteuse inscrit sur le registre réglementaire était constaté inférieur à l’âge légal précité ci-dessus, le vendeur sera puni de la confiscation des corsets contenus dans ses magasins et d’une amende de 100 à 1.000 francs. En cas de récidive, en outre des mêmes {peines qui lui seront infligées, il sera puni de quinze jours à trois mois de prison, et il lui sera interdit de se livrer par la suite à, l’industrie et à la vente des corsets.

Qu’y a-t-il de vrai, de justifié dans toutes ces accusations dont l’ensemble forme à travers les siècles le très long réquisitoire que nous avons résumé brièvement ? Pourquoi comment, malgré ces attaques réitérées, le corset est-il resté, ainsi que l’a montré Caran d’Ache dans une page amusante (Le Journal, 28 novembre 1901), une forteresse toujours inexpugnable ?

Tous les reproches faits aux corsets sont-ils faux ou seulement exagérés ? Les observations sont-elles exactes ou mal interprétées, ou bien la coquetterie, la mode, ont-elles raison des reproches réels, remportent-elles sur des conclusions judicieusement établies ?

Le corset est néfaste pour maints viscères, maints auteurs l’ont déclaré, et chacun suivant ses études spéciales, ses observations particulières, s’est attaché à démontrer l’exactitude de ses dires, en ce qui concerne l’influence du corset, tantôt pour un organe, tantôt pour un autre.

Je veux reprendre cette étude médicale par le menu, examiner viscère par viscère, ce qu’il peut y avoir ou non de fondé dans les faits rapportés, dans les observations publiées ; je veux à des faits opposer des faits, discuter des observations en les comparant avec d’autres, apporter le fruit non seulement de mes observations personnelles, mais encore de mes expérimentations, et enfin ti-