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LOI

Relative à la répression du brigandage et des assassinats dans l’intérieur. Du 23 messidor an 7.

ART. Ier. Quand un département, canton ou com- mune est notoirement en état de troubles civils, le directoire exécutif propose au corps législatif de le déclarer compris dans les dispositions suivantes : II. Les parens d’émigrés, leurs alliés et les ci-devant nobles, compris, dans les loix des 3 brumaire an 4 ; let 9 frimaire an 6, les aïeuls, pères et mères des individus qui, sans être ex-nobles ni parens d’émigrés, sont néanmoins notoirement connus pour faire partie des rassemblemens ou bandes d’assassins, sont personnellement et civilement responsables des assassinats pt des brigandages commis dans l’intérieur, en haine de la république, dans les départemens, cantons Ou communes déclarés en état de troubles. III. Immédiatement après la publication de la loi Rendue en exécution de l’art i.er, les administrations centrales prendront des ôtages dans les classes ci-dessus désignées, dans les communes, cantons et départe- mens déclarés en état de trouble : néanmoins et dans le cours des troubles imminens, quoique le 1 département, canton ou commune ne soit point encore déclaré par la loi, en état de troubles, les mêmes administrations sont provisoirement autorisées à prendre des ôtages ; elles en instruiront le directoire exécutif dans les vingt-quatre heures.

IV. Les ôtages seront établis, à leurs frais, dans un même local, dans une commune du département, sous la surveillance des administrations centrales et municipales, et des commissaires du directoire exécutif près-ces mêmes administrations.