Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 01-08-2004 au 31-07-2005.djvu/176

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée


Saluant les efforts faits par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour consolider la paix dans la sous-région et encourageant les États membres de l’Union du fleuve Mano à poursuivre le dialogue en vue d’établir la paix et la sécurité dans la région,

Encourageant les missions des Nations Unies dans la région à poursuivre leurs efforts en vue d’instaurer la coopération entre missions, en particulier pour prévenir les mouvements d’armes et de combattants à travers les frontières et mettre en oeuvre les programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 septembre 2004 (S/2004/724),

Se réjouissant des nouveaux progrès accomplis vers la satisfaction des critères retenus aux fins de la réduction des effectifs de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (MINUSIL) et félicitant celle-ci des aménagements déjà opérés quant à son effectif, sa composition et son déploiement,

Soulignant qu’il importe de consentir encore des efforts pour renforcer la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises d’assurer efficacement le maintien de la sécurité et de la stabilité,

Soulignant également qu’il importe que la MINUSIL et l’équipe de pays des Nations Unies en Sierra Leone collaborent de plus en plus étroitement afin de garantir une transition sans heurts après le départ définitif de la MINUSIL,

Se félicitant de l’oeuvre fondamentale accomplie par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, notant que celui-ci apporte un concours capital à l’avènement de l’état de droit en Sierra Leone, et encourageant tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal,

Constatant que la situation en Sierra Leone constitue encore une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide de proroger le mandat de la MINUSIL jusqu’au 30 juin 2005 ;

2. Décide en outre que les éléments résiduels de la MINUSIL, qui demeureront en Sierra Leone pour une période initiale de six mois à compter du 1er janvier 2005, en application des dispositions du paragraphe 5 de la résolution 1537 (2004) du 30 mars 2004, s’acquitteront des tâches suivantes :

Composante militaire et police civile

• Surveiller la situation d’ensemble, en collaboration avec les comités de sécurité de district et de province, aider les forces armées et la police sierraléonaises à patrouiller le long de la frontière et dans les zones d’extraction du diamant, notamment en procédant par voie de planification et d’opérations communes, selon que de besoin, et surveiller le renforcement des moyens du secteur de la sécurité sierra-léonais ;
• Aider la police sierra-léonaise à assurer le maintien de la sécurité intérieure, y compris la sécurité du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, pendant que la MINUSIL demeure déployée en Sierra Leone ;
• Aider la police sierra-léonaise à mener à bien le programme de recrutement, de formation et d’encadrement qu’elle a lancé pour renforcer encore ses moyens et ressources ;