Page:ONU - Résolutions et décisions du conseil de sécurité, 1948.djvu/20

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1. Note le redoublement des actes de violence et des désordres en Palestine et estime que la conclusion d’une trêve immédiate en Palestine présente un caractère d’extrême urgence ;

2. Invite l’Agence juive pour la Palestine et le Haut Comité arabe à envoyer des représentants au Conseil de sécurité en vue de la conclusion d’une trêve entre les communautés arabe et juive de Palestine et insiste sur la lourde responsabilité dont le poids retomberait sur celle des parties qui manquerait à observer les conditions de cette trêve ;

3. Invite les groupes armés arabes et juifs de Palestine à mettre fin immédiatement aux actes de violence.

Adoptée à l'unanimité à la 277e séance.


44 (1948). Résolution du 1er avril 1948
[S/714, II]

Le Conseil de sécurité,

Ayant reçu, le 9 décembre 1947, la résolution 181 (II) de l’Assemblée générale concernant la Palestine, datée du 29 novembre 1947,

Ayant pris acte des premier[1] et deuxième[2] rapports mensuels de la Commission des Nations Unies pour la Palestine sur le progrès de ses travaux, et du premier rapport spécial sur le problème de la sécurité[3],

Ayant invité, à la date du 5 mars 1948, les membres permanents du Conseil à se consulter,

Ayant pris note des rapports établis au sujet de ces consultations,

Invite le Secrétaire général, conformément à l’Article 20 de la Charte des Nations Unies, à convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée générale pour poursuivre l’examen de la question du gouvernement futur de la Palestine.

Adoptée à la 277e séance

par 9 voix contre zéro, avec 2 abstentions (République socialiste soviétique d'Ukraine, Union des

Républiques socialistes soviétiques).


46 (1948). Résolution du 17 avril 1948
[S/723]

Le Conseil de sécurité,

Considérant sa résolution 43 (1948) du 1er avril 1948 et les conversations que le Président du Conseil de sécurité a eues avec les représentants de l’Agence juive pour la Palestine et du Haut Comité arabe, en

  1. Voir page 14.
  2. Ibid., document S/695.
  3. Voir page 14.