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TUTELLE DES ZONES STRATÉGIQUES 49 49 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1947.

90 Question ayant fait l’objet de résolutions ou décisions de la part du Conseil en 1946.

Décision

A sa 324e séance, le 18 juin 1948, le Conseil a décidé d’autoriser le Président ainsi que deux autres membres du Conseil de sécurité (Belgique et République socialiste soviétique d’Ukraine) à se réunir avec un comité analogue du Conseil de tutelle pour étudier dans quelle mesure le Conseil de sécurité pouvait avoir recours à l’assistance du Conseil de tutelle en ce qui concerne les zones stratégiques sous régime de tutelle, conformément au paragraphe 3 de l’Article 83 de la Charte des Nations Unies.

Adoptée par 9 voix contre

zéro, avec 2 abstentions

(République socialiste sovié¬

tique d’Ukraine, Union des

Républiques socialistes so¬

viétiques).


COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE “

A. CONDITIONS DANS LESQUELLES UN ÉTAT, PARTIE AU STATUT DE LA COUR, QUI N’EST PAS MEMBRE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, PEUT PAR-TICIPER A L’ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COUR


58 (1948). Résolution du 28 septembre 1948

Attendu que, ayant satisfait aux conditions déterminées le 11 décembre 1946 par l’Assemblée générale, en vertu de l’Article 93, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies, la Confédération suisse est devenue partie au Statut de la Cour internationale de Justice ; qu’elle a même, selon l’Article 36 du Statut, accepté la juridiction obligatoire de la Cour,

Attendu que l’Assemblée aura à procéder, à sa prochaine session, à l’élection de membres de la Cour,

Attendu qu’en conséquence il incombe au Conseil de sécurité de faire à l’Assemblée la recommandation prévue par l’Article 4, paragraphe 3, du Statut de la