Page:Otlet - Problèmes internationaux et la guerre.djvu/353

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tion est complète ; ailleurs, la réciprocité est exigée, diplomatique et résultant de traités ou législative et de fait ; ailleurs encore, point de principes fixes nettement définis, ou bien des restrictions nombreuses au principe[1].

Il faut trancher dans le sens de la liberté la question encore si controversée du droit des étrangers. Écartant le principe, toujours sujet à discussion, de la réciprocité, il faut faire à chaque État une obligation de reconnaître en tout homme un sujet universel de droits civils, avec faculté de réserver aux nationaux seulement les droits politiques. L’homme doit être tenu pour « personne internationale » et il doit être investi de droits fondamentaux, abstraction faite de sa qualité de national d’un pays. Ainsi seraient étendus aux habitants de tous les pays les avantages de l’indigénat commun, que des constitutions nationales se sont efforcées d’établir entre habitants d’un même pays. [Cf. Constitution allemande, art. 3 ; Constitution autrichienne, art. 1.]

En ce qui concerne les manières de réaliser le droit international privé il existe soit la convention internationale, soit la loi uniforme adoptée par accord des États.

283.3. CODIFICATION. — La codification du droit international privé a été commencée en Amérique du Sud à l’initiative du Congrès de Montevidéo (1889) et du Congrès panaméricain. En Europe elle s’est poursuivie par la Conférence du droit international privé de La Haye. Sont actuellement codifiées, en matière civile, les relations du mariage, du divorce, de la tutelle ; en matière commerciale, la lettre de change ; en matière maritime, les connaissements, l’abordage, l’assistance ; en matière de droit intellectuel, la propriété artistique et littéraire, ainsi que la propriété industrielle.

Il faut poursuivre toute cette œuvre. En particulier, tout ce qui concerne la nationalité, l’extradition, l’exécution judiciaire internationale est urgente. Il doit surtout être mis fin à la désharmonie qui règne aujourd’hui entre la vie des hommes devenue internationale, et le droit privé demeuré national. Par toutes les branches de son activité, surtout par le commerce, l’homme entre en relations juridiques avec l’univers entier. Il a partout des biens matériels, des créances, des dettes ; il entre dans des sociétés ; il engage ses services et ses capitaux ; mais à chaque instant sa qualité d’étranger, aux yeux de la loi, vient mettre entrave à son action et le prive des protections nécessaires. Le droit international privé doit donc se transformer en un droit réglementant la société économique universelle des individus et il doit embrasser à la fois l’individu et les associations qu’il forme, en dehors des organismes politiques, lesquels sont du domaine du droit international public.

  1. Jean Thomas, La condition des étrangers et le droit international, Revue générale de droit international public, t. IV. page 621.