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l’orient légendaire, dirigea le flot de l’émigration européenne vers l’Australie et favorisa la formation, dans l’Afrique australe, d’une Confédération anglo-saxonne. Suez sert de route à l’Asie centrale, à l’Afrique orientale et à l’Océanie. — Le canal de Panama va servir de route civilisatrice à l’Asie orientale et à l’occident d’Amérique. La distance entre les ports d’Europe et ceux du Pacifique est réduite de 2600 à 6000 milles ; de New-York à ces mêmes ports de 1000 à 8400 milles. Le Pacifique, océan séparé des courants civilisateurs d’Europe, va recevoir directement du monde ancien ses richesses, ses produits, ses émigrants.

374.4. RÉGIME DES FLEUVES. — Il y a lieu d’étendre le régime d’internationalisation des fleuves traversant plusieurs pays et de leur donner un régime autonome.

Le Congrès de Vienne de 1815 confirma et étendit les dispositions relatives à la liberté de navigation des fleuves internationaux, c’est-à-dire des fleuves baignant ou traversant le territoire de plus d’un État. Il se fonda sur deux principes ; solidarité existant entre les états riverains et formation pour chaque cours d’eau d’une association riveraine appelée à traiter les eaux communes comme un domaine indivis soumis sur toute son étendue navigable à un système administratif uniforme. Il existe des commissions internationales du Rhin et du Danube,

375. Internationalisation des airs.


Les airs actuellement, sont dans la même situation que la mer. Leur domaine est res nullius. Ils devraient devenir domaine international. La navigation aérienne et l’utilisation de l’atmosphère pour l’envoi des ondes hertziennes, appelées à un immense développement, rendent désirable une réglementation de l’atmosphère d’après des principes nettement internationaux et avant qu’il ne soit trop tard. En 1906, l’Institut de droit international votait la disposition préliminaire suivante, à propos d’un projet de convention radiotélégraphique international ; « L’air est libre. Les États n’ont sur lui, en temps de paix et en temps de guerre, que les droits nécessaires à leur conservation ». Le projet de convention internationale, voté en 1911, par l’Institut de droit international, porte en son article 3 : « La circulation aérienne internationale est libre, sauf le droit pour les États sousjacents de prendre certaines mesures à déterminer, en vue de leur propre sécurité et celle des personnes et des biens de leurs habitants[1].

  1. Annuaire de l’Institut de droit international, t. XXIV. Session de Madrid, Année 1911, p. 346. — Travaux préparatoires de la Conférence radiotélégraphique internationale de 1906 et de la Conférence internationale de navigation aérienne de 1910.