Page:Ozanam - Œuvres complètes, 3e éd, tome 4.djvu/343

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réconciliait[1](1). Ces barbares, si prompts à tuer, apprirent ce qu’ils savaient le moins : le prix de l’a vie, et le respect de la personne d’autrui. Les traditions des saints Pères, les saints canons et l’expérience des siècles avaient fixe-les règles correctionnelles des traités, connus sous le nom de pénitentiels, les recueillirent et les popularisèrent : elles furent sanctionnées par les décrets des conciles contemporains, entre lesquels il faut citer ceux de Mayence (847) et de Tribur (895). On y distingue la pénitence privée, et celle qui doit se faire publiquement pour le péché public. Les temps y sont marqués sept ans pour le meurtre volontaire, l’adultère et le parjure trois ans pour l’enlèvement d’un homme —libre et pour les actes d’idolâtrie ; un an pour la mutilation et pour le vol grave. On recommande au prêtre de jeûner avec le pénitent une semaine ou deux,«  car on ne peut relever celui qui est tombé, sans se pencher vers lui. » Et, par une disposition où l’on reconnait bien l’admirable faiblesse de l’Église pour les opprimés « Quand des esclaves viendront à vous,

  1. Concilium Triburense, ann. 895 « Si quis sponte homicidium fecerit, XL diebus ab ingressu ecclesiae arceatur, et nihil manducet, illis XL diebus, praeter solum panem et sal, neque bibat nisi puram aquam. Nudis pedibus incedat ; lineis non induatur vestibus nisi tantum femoralibus. Saecularia arma non portet. Vëhiculo non utatur. Ad nullam foeminam, nec propriam uxorem, his diebus misceatur. Nullam communionem illis XL diebus habeat cum aliis christianis nec cum alio poenitente, in cibo, vèl potu, vel ullis rebus, etc.His VII annis rite expletis, reconcilietur. »