Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/118

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

DE LÀ TROISIÈME R À C E.

Lettres de Louis XI qui déclarent exempts d’impositions les Officiers Paris^* commensaux et domestiques du Comte de Nevers. le 26 Septemb. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roy de France, à nos amés et féaulx les généraux conseillers sur le fait et gouvernement de toutes nos finances de la justice des aides, et aux élus sur le fait d’iceux aides en l’election de Nevers, salut et dilection. De la partie de notre très-cher et bien-amé cousin le Comte de Nevers et de Rethel, nous a été exposé, disant que combien que de tout temps les officiers en chef, commansaux domestiques de notredit cousin, ayent été exemps et non contribuables aux tailles et autres qui s’imposent ez pays de notredit cousin, néanmoins, sous l’ombre de certaines ordonnances faites et publiées puis un an en çà, par ordon-> nance de feu notre très-cher seigneur et pere, que Dieu pardonne (a), on a voulu contraindre les officiers de notredit cousin , et de fait les ont imposés, et voulu contraindre à contribuer auxdites tailles et aides, combien que par lesdites ordonnances n’y soient compris ceux qui en doivent estre exceptés ; et (b) encore nostredit cousin que cy-après on y veuille contraindre lesdits officiers ; qui seroit contre raison, et pourroit tourner à son grand préjudice et dommage, si par nous ne lui estoit sur ce pourvu de notre grâce, humblement requérant icelle. Pourquoi nous voulans notredit cousin et ses officiers en titre entretenir en leurs franchises et privilèges, vous mandons et expressément enjoignons et à chacun de vous sur ce requis, que s’il vous appert que les officiers de notredit cousin ayent par-cy-enavant esté exemps et non contribuables auxdites tailles, que iceux et chacun d’eux vous faites jouir et user de ladite exemption tout ainsi que d’ancienneté a esté accoutumé de faire, sans les souffrir asservis à contribuer ezdites tailles et aides en aucune maniéré ; mais tout ce qui seroit fait au contraire, le reparez et mettez ou faites reparer et mettre sans delay au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-il estre fait, à notre cousin et sesdits officiers l’avons octroyé et octroyons de grâce especiale par ces présentes, nonobstant lesdites ordonnances, instructions, mandemens ou defiènces au contraire et lettres quelconques * à ce contraires. Donné à Paris, le vingt-sixième jour de Septembre, mil quatre cent soixante-un, et de notre regne le premier, sous notredit scel ordinaire, en l absence du grand. Et étoit écrit en marge, Par le Roy, à la relation du conseil ; et signé C astel ; et scellé à simple queue pendante, en cire jaulne. Ces lettres avoient été envoyées de la chambre des comptes de Nevers. On lit au bas : « Certifié conforme à l’original , par moi président de la chambre des « comptes. A Nevers, ce y Mai typ8, signé Carrelet. » On lisoit avant leur transcription :

A tous ceux qui ces présentes lettres verront , Jean Baudreul, bourgeois de Saint-Pierre-le-Moutier , et garde-scel du Roy notre sire en ia prevosté dudit lieu, salut. Savoir faisons que Pierre Veron, Victor Peurot, Guyot Duclos et Philippes de Beaulieu , clercs jurés du Roy notredit sire et notaires dudit scel Notes.

(a) Sans doute l’ordonnance du mois d’avril 14j9» article 10 ; elle est dans ce Recueil, tome XIV, page 484.

(b) Le mot qui manque est probablement, craint.

Eij

i46i.

  • Sic.