Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/123

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Louis XI,

à Paris,

le 27 Septemb.

«46..

Suite des Lettres

de

Charles VII.

4o Ordonnances des Rois de France

et à nos fermiers pour nous, imposition de toutes les reventes qu’ilz feront d’iceiles denrées d’esgrun et de poisson de mer, tout ainsi et par la forme et maniéré que dit, ordonné et aduisé a esté par nosditz generaulx conseillers et esleuz, et publié par lesditz esleuz en baillant lesdites fermes a esté. Si donnons en mandement, par ces présentes , à nos amez et féauix les generaulx conseillers à Paris sur le fait des aides ordonnez pour la guerre, aux esleuz de Paris sur ledit fait, et à chascun d’eulx comme il appartiendra, que noz présente ordonnance et voulenté ilz tiennent, gardent et accomplissent, et fassent tenir, garder, entériner et accomplir, en faisant de nouvel ces présentes publier en leurs auditoires et ailleurs par-tout où il appartiendra, et les fàcent enregistrer aussi, chascun en droit soy, en leurs auditoires , papiers et registres ordinaires ; et ne donnent ou fàcent faire, ne souffrent leur estre fait ne donné aucun destourbier ou empeschement en aucune maniéré au contraire ; mais s’aucun empeschement leur estoit pour ce donné, ou fait estoit et donné ou temps auenir, Içur facent, chascun en droit soy, remectre et ramener au premier estât et deu. Car ainsi nous plaist-il et voulons estre fait, et auxditz supplians l’avons octroyé et octroyons de nostredicte grâce especial par ces présentes, au vidimus desquelles, fait soubz scel royal ou autre scel authentique, nous voulons foy estre adjoustée comme à l’original, nonobstant quelconques ordonnances, mandemens ou defenses faites ou à faire et lectres subreptices à ce contraires. En tesmoing de ce, nous auons fait mectre nostre scel à ces présentes. Donné à Paris, k XII.* jour de Février, l’an de grâce mil cccc et dix, et de nostre regne le xxxi/ Ainsi signé : Par le Roy, le Comte de Mortaing, le Mareschal de Boucïcault, k sire de Torcy et autres presens. J. de Rouvres. 4

Par vertu desquelles lectres cy-dessus incorporées, ilz ont joy et usé des droiz et franchises contenues et declairées en icelles, et encores font de jour en jour ; mais ilz doubtent que aucuns fermiers des aydes dont mencion est faite esdites lectres, ne leur voulussent mectre ou donner aucun destourbier ou empeschement et les contraindre à payer ou faire payer, ou nostre receveur pour nous, l’imposition desdites reventes qu’ilz feront desdites denrées d’esgrun et de poisson de mer, s’ilz n’avoient Sur ce noz lectres de confermation et auctorisation , en nous requérant humblement yceulx. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, qui voulons le don et octroy fait par nostredit feu seigneur et pere ausdits povres marchans regratiers nommés esdites lectres sortir leur plain effect, voulons et nous plaist, et ausdits supplians auons octroyé et octroyons de grâce especial par ces présentes, qu’ilz joyssent et usent de la teneur esdites lectres, et, en tant que mestier seroit, tout le contenu en icelles louons, gréons, ratifiions par la teneur de ces présentes, et voulons qu’ilz en joyssent et usent plainement et paisiblement tout ainsi qu’ilz ont fait par ci-devant, et qu’il est ci-devant contenu. Si donnons en mandement par ces présentes à nos amez et féaulx les generaulx conseillers à Paris sur le fait de noz finances et de la justice esdits aides ordonnez pour la guerre , aux esleuz de Paris sur ledit fait, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieulxtenans, et à chacun d’eulx si cqrnme à lui appartiendra, que noz présentes ordonnance, voulenté et octroy ilz tiengnent, gardent et accomplissent, et fàcent tenir, garder, entériner et accomplir, en faisant de nouvel ces présentes publier en leurs auditoires et par-tout ailleurs où il appartiendra, et les facent enregistrer aussi, chascun en droit soy, en leurs auditoires, papiers et registres ordinaires,