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DE LA TROISIÈME RACE. 253

Lombards, pour quelconques causes ou nécessité que ce soit, ne par vertu ——-Je quelconques commissions qu’ilz ayent ou puissent avoir. Louis XI, /22)Item. Que, durant lesdits quinze ans, nous ne octroyerons à aucuns à Tours, autres les libertez et franchises que nous avons octroyées aux dessusdits Lom- ^ *4 Decemb. bardspour demourer en ladite ville de Laon, et ne souffrirons en icelle ville *’ personnes quelconques, de quelque estât qu’ilz soient, demourer en ladite ville, qui prestent argent à prouffit aucunement durant les quinze ans dessusdits, contre la voulenté desdits Lombards.

^2$) Item. Se eulx ou aucuns d’eulx,ou leurs mesnies^rt) ou compaignons, soit bastards ou autres, aloient de vie à trespas en nostredit royaume durant ledit temps, que leurs héritiers puissent à eulx succéder en tous leurs biens entièrement, comme font nos autres subgetz, selon la coustume, usaige et ordonnance des villes et pays où ilz sont nez ; et se par testament ou ordonnance de derniere voulenté ils avoient disposé et ordonné de leurs biens, que leurs ordonnances soient gardez et tenuz, et que leurs exécuteurs (b) puissent prandre et avoir leurs biens, pour leursdits testamens ou derniere voulenté accomplir et entériner, sans ce que par noz gens et officiers et autres quelconques les dessusdits Lombards, leurs compaignons et mesnies, ou aucuns d’culx ou leurs héritiers, puissent en aucune maniéré estre empeschez à la perception et usaige desdits biens.

(24) Item. Que, durant lesdits quinze ans, iceulx Lombards puissent accompaigner (c) ou prandre en leur compaignie jusques à troys compaignons se bon leur semble, et que iceulx qui accompaignez auront, puissent joyr et user des franchises et libertez par nous octroyées ausdits Lombards, comme à eulx mesmes octroyées avons par ces présentes ; et aussi que se eulx ou aucuns d’eulx avoient voulenté de vendre l’un à l’autre, faire le puissent sans préjudice.

(ij) Item. Que pour fait de guerre que nous ou nos successeurs ayons à aucuns seigneurs, ou autres personnes de quelque pays ou estât qu’ilz soient, d’eglise ou séculiers, nous ou noz successeurs ne prendrons ou souffrirons prendre ne arrester, durant lesdits quinze ans, par aucuns de nostredit royaume, les dessusdits Lombards, leurs compaignons, successeurs et serviteurs, ne leurs bieix, pour cause de marque (d) ne de desdommaigement ne autrement, ne que pour ce aucune chose leur en puisse estre demandée ; et voulons que, en nostredit royaume, aucuns ne les puissent appeller de gaige de bataille (e), pour quelque cause ou occasion que ce soit.

(26) Item. Nous ne les requerrons ou ferons requérir ou contraindre, ledit Notes.

^Domestiques. On disoit mesnil ou commençoit judiciairement, et au Parlement ntaisnil. pour exprimer habitation, demeure, même ; c’étoit le Parlement qui adressoit au tt en latin, masnile ou mansionile ; on en prince étranger les plaintes et la demande Ut mesnie, comme on fit domestique de domus. de la réparation. On lit deux de ces actes « (b) Les exécuteurs testamentaires. au tome IV de notre collection, pages 424 (c) S’associer. et suiv. On lit dans le même volume,pages (dj Un prince étranger refusoit-il de rendre etr suiv. un accord fait entre le Roi Jean à un François la justice qui lui étoit duc pour et l’Etat de Gènes, en 35 1 , au sujet des le dommage que celui-ci avoit reçu d’un des marques mises sur cet Etat, pour des pirasujets du premier, on accordoit une marque teries exercees envers des marchands francontre ce prince ; c’est-à-dire , jus in illius çois. Marchas [limites, frontières] transeundi, sibi- (e) Voir ci-dessus, page 168, note e. et ‘]ue jus faciendi, comme s’expriment les du Cange, au mot Duellum, pages 1668 et ttonumens de ce temps-là. La procédure suivantes.