Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 15.djvu/367

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Louis XI,

à Tours,

Décembre

i46i.

284 Ordonnances des Rois de France

réservé à eulx la dixième partie du proffit qui ystroit dudit molin ; et ainsi fut fajt et en joyrent lesdits religieux, abbé et convent, et font encore de présent* (S) Item. Avec ce retindrent iceulx religieux et convent en ladite villé de Saint - Sever, et generalement en toutes les terres et possessions à eu|x appartenans, toutes les leides^, péages, coustumes, ventes (b), lausimes (c) preparances (d), sportules, tous les fiefz, cens et autres droitz quelconques lors presens et à venir, en quelque maniéré qu’ils peussent ne deussent venir des habitans desdits lieux de Saint-Sever et dudit mont et autres lieux qui leur appartiennent et appartenoient, et aussi des estrangiers alans et venans tant pour raison de leurs biens que de leurs corps. (y) Item. Et en faisant aussi ledit pariage entre nosdits predecesseurs et lesdits religieux, abbé et convent qui estoient lors, fut dit et accordé que s’il survenoit dorénavant aucuns autres emolumens ou revenus en quelque maniéré que ce fust, que lesdites parties les diviseroient entre elles par moitié ; réservé toutesvoyes auxdits religieux, abbé et convent, leurs,«droitz anciens et accoustumés de droit.

(S) Item. Vouldroient lesdites parties que toute la justice et juridicion se exerceroit en ladite ville de Saint-Sever par leurs baile et communaulté, c’est assavoir, de par le prevost de nosdits predecesseurs, et par le baile de ladite ville, de la partie desdits religieux, abbé et convent exposans, et leurs successeurs ; et que chascun baile, en sa nouvelle création et institution oudit office, feroit le serment en la maniéré contenue ès lectres sur ce faictes et passées.

(g) Item. Que les bailes commis de par nosdits predecesseurs ou leurs successeurs ne dovoient ou doivent empescher que les hommes et habitans dudit Saint - Sever et de Montlanne n’aident et donnent secours ausdits religieux, abbé et convent, à deffendre, avoir et tenir leurs choses et droitz quelconques, mais doivent et sont tenus donner de bonne foy les conseilles et aides, ainsi qu’il est contenu oudit pariage. (10) Item. Que s’il advient aucune question sur les fiefs, cens etobeyssans dudit monastère, ladite question sera décidée devant ledit abbé ; et tout le prouffit et utilité qui en viendra à cause d’icelle question, doit estre audit abbé, et aussi tout ce qui vient à cause desdits cens et fiefz ; et tous les droitz et emolumens provenans d’autre cause que desdits fiefz d’icellui monqjjtere, doivent estre communs à chascune desdites parties. (11) Item. Que lesdits abbé et convent, successeurs, hommes et familiers, ne sont tenus de contribuer en aucune maniéré aux réparations ne clostures dudit chastel de Montlanne, ne aux autres services imposez ne à imposer pour la garde d’icellui.

(12) Item. Que les serviteurs desdits religieux, abbé et convent, et pareillement des obedienciers et chapellains dudit monastère, ne sont tenus en aucune maniéré respondre, fors seulement devant ledit abbé, ne payer tailles ne questes en ladite ville de Saint-Sever ne en ses appartenances, fors seulement pour les héritages qu’ilz y possèdent ; et s’il en vient question contre aucuns qui s’en vueillent exempter, ilz ne seront tenuz, pour cause Notes.

(a) Le même que leudes. Voir ci-dessus, celui dont relève un domaine qu’on vend, page 224, note a. le droit de Iods.

(b) Voir ci-dessus, page 168, note i. (d) Voir, ci - dessus, la note b de 1» ( c) Ou laudimes [laudimia], droit payé à page 272.