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Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/422

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«Dans l’ancienne province du Haut-Canada, avant l’acte de Confédération, les institutions municipales avaient le pouvoir d’accorder des licences d’auberge, des certificats et des licences de magasin. Le règlement prescrivait qu’une licence d’auberge ne devrait être accordée qu’à la demande de trente contribuables résidents et que sur le rapport de l’inspecteur ; il stipulait qu’aucune licence ne devait être donnée les jours d’expositions agricoles, près des terrains où ces commices avaient lieu.»

«Il y avait pouvoir de déclarer les conditions des licences d’auberge ; il y avait une prescription relative à la capacité minima de logement pour plus de sécurité, de limiter le nombre des licences, et d’en fixer le maximum à une par 250 âmes. Il y avait pouvoir de faire des règlements pour les établissements munis de licences, de prohiber les ventes de détail dans certains lieux et de prohiber complètement la vente des spiritueux dans les magasins»

Ces prétentions si bien fondées, émises par le chef de l’opposition à Ottawa, avait déjà reçu la sanction de notre Cour d’appel dans la cause de la ville de Trois-Rivières et Suite.

Voici les motifs sur lesquels la majorité de la cour a appuyé sa décision :

«Il paraîtrait cependant que nous n’avons pas à décider quelles sont les institutions essentielles, à l’existence municipale abstraite, mais la signification de ce mot à l’époque de la Confédération. Pour la province de Québec, les institutions municipales ont été créées par des statuts spéciaux. L’acte général ne date que de 1855. Il fut adopté sous le titre de «Acte Municipal et des Chemins.» L’entretien des chemins, des gués, des ponts et des traverses, la prévention d’abus préjudiciables à l’agriculture, les règlements de police et plusieurs autres matières étaient soumises au pouvoir municipal.»

«Entre autre facultés les conseils de comté avaient le pouvoir de faire des règlements pour empêcher et prohiber la vente des liqueurs spiritueuses, vineuses, alcooliques ou enivrantes, ou pour en permettre la vente en la soumettant à certaines restrictions qu’on considérait prudent de faire. (Pour déterminer d’après quelles restrictions et conditions et en quelle manière l’inspecteur