Page:Petitot - Collection complète des mémoires relatifs à l’histoire de France, 2e série, tome 46.djvu/426

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sans que personne en puisse être ci-après recherché ni inquiété ; ni aussi que l’on s’en puisse aider contre qui que ce soit, ni prér valoir au préjudice de notre service et du repos de l’État. Demeureront néanmoins en leur entier les arrêts qui ont été rendus tant en matière civile que criminelle entre les particuliers présens ou avec notre procureur général pour affaires particulières ; même les adjudications par décret, et réceptions d’officiers, comme aussi ceux concernant nos officiers de ladite cour, de la création de l’an 1635.

2. Demeureront aussi nuls et comme non avenus tous les arrêts donnés en notre conseil, et les déclarations publiées en icelui et les lettres de cachet expédiées sur le sujet des présens mouvemens, depuis le sixième janvier dernier jusqu’au jour de la présente déclaration ; et en conséquence ordonnons que la mémoire soit éteinte et assoupie de toutes les unions, ligues et associations faites, et de tout ce qui pourroit avoir été fait, géré et négocié pour raison de ce, tant dedans que dehors notre royaume, à l’occasion des présens mouvemens ; soit que ceux qui ont suivi le parti de ladite union aient eu communication avec les étrangers, qu’ils leur aient donné conseil et facilité d’entrer en notre État, qu’ils aient joint leurs armes ou pris commandement parmi eux, et enjoint à nos villes, bourgs et villages de leur ouvrir les portes, les recevoir et leur donner des vivres, et généralement toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles puissent être, qui ont eu connoissance ou participation de telles et semblables négociations ; soit que lesdites actions aient été faites par les ordres de notre très-cher et très-amé cousin le prince de Conti, ou par autres princes, ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, gentilshommes, officiers, villes et communautés, sans que notredit cousin le prince de Conti, ni les autres princes ducs, pairs, officiers de notre couronne, prélats, seigneurs, et gentilshommes, villes et communautés, ni même ceux qui pourroient avoir été employés auxdites négociations, de quelque qualité et condition qu’ils puissent être, soient ores ni à l’avenir recherchés ni inquiétés pour raison de ce qui aura été par eux fait dans lesdites négociations, et pour les choses commises dans les armées et ailleurs en toutes les actions de la présente guerre, ni