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la chronique

paroisses, des édifices destinés au culte, enfin du traitement des évêques et des curés.

Parmi ces 76 articles il en est assurément d’illégaux ou pour parler plus exactement d’anticoncordataires. L’article xx par exemple interdit aux évêques de sortir de leur diocèse, sans la permission du Premier consul ; ce n’est encore là qu’une inutile vexation ; mais l’article xxiv est autrement grave : il est ainsi conçu : « Ceux qui seront choisis pour l’enseignement dans les séminaires souscriront la Déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année ; ils se soumettront à enseigner la doctrine qui y est contenue et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d’État chargé de toutes les affaires concernant les cultes ». Rien, ni dans la lettre du Concordat ni dans le détail des négociations auxquelles il donna lieu, n’autorisait le gouvernement français à établir une pareille obligation. Rien non plus ne lui permettait d’interdire l’ouverture d’une « chapelle domestique » ou d’un « oratoire particulier » sans « une permission expresse du gouvernement » (article xliv). Encore moins pouvait-il s’immiscer dans la réglementation du culte