Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/530

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appellent principals baillees ; et pour celle cause Jes ont tenus francs, disant que chacun noble peut franchir un homme de taille ; que nonobstant les demourantz 6sdits lieux, ils demeurent encore o aulres qui se gouvernent corame ceulx de paravant sans difference ni aulre edifice y estre faict ; ceulx demourantz es dites principales baillees et qui par cause de ce ont ete exemptz, pareillement pour Tabus du temps passe, fourniront les dits taux et aides et au temps advenir poyeront et contribueront es fouages. Item au regard de ceulx qui demeurent en certaines bourgades ou villages, quels a cause des lieux oil ils demeurent et lours predecesseurs paravant eulx, sont et ont este francs et exemptz de tailles et aides, tant et si longtemps que memoirc d’homme n’est du contraire ; nonobstant leurs diltes exemptions, s’ils n’apnaroissent tiltres, ils poyeront pour celle fois sans prejudice porter a eulx ne a ceulx a qui ils sont. Item au regard des metairies et lieux nobles et anciens manoirs, quels avoient accoustume estre exemptz a cause de la noblesse du lieu et dempuis sont venus par acquisition ou aultrement a gens partables, enfants de gens partables, quels poyent et doivent poyer les fouages, iceulx metayers ne auront plus de privilege que leurs Sieurs et poyeront lesditztaux et aides.

Item au regard de plusieurs prestres et gens privilegies, quels afferment de plusieurs nobles et aultres, des heritages, tenements et lieux qui sont contributifs 6s quels ils font leurs labourages et aussi mettent grand nombre de nourriture pour boeufs, vaches, pores el brebis quels ils acheptent et vendent es marches et foires publiquement et en partie vivent es despends des pauvres gens et laboureurs, quels n’osent s’eDtremettro 10 prendre a eulx pour leurs privilege et richesse et ainsi ne peuvent trouver terre a suli. ance pour leur labourage et nourriture et ainsi leur cohvient estre et demeurer pauvres, par quoi ne peuvent aider a supporter au bien public ; est ordonne et deffendu a tous nobles et aultres de non bailler et affermer leurs dils heritages aux dits prestres et gens privilegies, a peine de perdre la levee des six ans prochains desdits heritages aprés la ferme faicte, des quels les receveurs dessus les lieux se chargeront et en rendront compte et reliquat. Item au regard des caqueux, malornes et ladres quels doibvent estre separes des aultres gens et doibvent demeurer es maladreries, vivre du meslier de cordage et de faire mesures de bois a bled et aultres ouvrages qu’ils pourront faire en leurs maisons et qui ont nonobstant afferme heritages et y font labourage, et aussi marchandent publiquement de plusieurs marchandises aultres que celles que doibvent faire, dont en sont partie d’eulx grandement enrichis, par quoi ont este tauxes, quels taulx ne veulent poyer, ains le contrarient ; est ordonne et d61ibere eldfcs ja deffence faicte par le Due a tous ses 6ubjectz de non leur bailler ne affermer aulcuns heritages, ne aussi marchander o eulx d’aullres choses que de leur mestier d’anciennete accoustume et des matteres necessaires pour le faire, a peine de LX livres a estre appliquees au Due sur icelui ou ceulx qui feront le contraire ; et commande aux procureurs d’en faire les esligements chacun en sa juridiction ; quelles deffenses est commande aux commissaires les faire sgavoir publiquement par ban et aultrement, tellement que nul n’en puisse ignorance