Page:Potier de Courcy - Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, tome 3.djvu/544

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semblee politique, et que nous nous sommes d’ailleurs informes que la raeilleure et la plus saine partie de la noblesse de la dite province le desire depuis longtemps. A ces causes et autres a ce nous mouvans, de l’avis de ndtre conseil et de nfltre ceftaine science, pleine puissance et autorite royale, nous avons par ces presentes signees de notre main, dit, declare et ordonne, disons, declarons et ordonnons, voulons et nous plait ce qui suit :

Article ? I.

Aucuns membres des trois ordres de l’Eglise, de la Noblesse et du Tiers-Etat ne pourront avoir entree et stance dans l’assemblee des Etats de Bretagne avant TAge de vingt-cinq ans accomplis, dont ilsseront tenus de justifler a la premiere requisition, devant les coramissaires qui assisteront de notre part a la dite assemblee, par la representation de leurs extraits baptistaires.

Article II.

N’auront entree et seance dans Pordre de la noblesse que ceux qui auront au moins cent ans de noblesse et de gouvernement noble non contests, et dont l’aieul et le pfere auront partage ou 6te en droit de partager noblement, a peine contre les contrevenans d’etre exclus de l’assemblee et leurs noms rayes sur les registres, a quoi nous enjoignons aux commissaires qui assisteront de notre part aux assemblies desdits Etats, de tenir la main, et pour cet effet de se faire representer les litres de ceux qu’ils eslimeront etre dans ce cas.

Article III.

Ceux dont les families ne sont pas originaires de la province ou qui n’y etant point elablis en Tan nee 1667, n’auront point par consequent obtenu des arrets confirmatifs de leur noblesse, se pourvoiront en notre Gour de Parlement de Bretagne, qui examinera le cas oil ils se trouvent, et declarera s’il y echet, qu’ils sont de la qualite requise pour entrer aux Etats dans Tordre de la noblesse, en suivant les regies prescrites par les articles precedents.

Article IV.

Les gentilshommes qui, ayant la naissauce et Tftge re’quis par notre prfeente declaration, seront interesses ou commis dans les fermes de la province ou autres, ne pourront avoir entree aux Etats pendant qu’ils seront dans les dites fermes et emplois ; et a regard de ceux qui useront de bourse commune et feront trafic de marchandises ou autre commerce que le commerce maritime, ainsi qu’il leur est permis de Ie # faire par nos edits et