Page:Pourésy - La gangrène pornographique, 1908.djvu/32

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 16 —

aujourd’hui, deux choses : d’abord l’étude de la prostitution en tant qu’un tel travail est inspiré par une haute préoccupation humanitaire et sociale, ou par le souci de la moralité publique. Mais la pornographie est aussi — et surtout — la peinture obscène, ou plus généralement le caractère immoral de certaines œuvres littéraires, artistiques, mis au service du libertinage et de la débauche. Tout le monde comprendra que c’est sous cette acception unique que nous parlerons ici de la pornographie.

Le tribunal de Limoges, par une décision du 22 janvier 1900, définit ainsi les termes de la loi du 16 mars 1898 : « Sont obscènes, contraires aux bonnes mœurs, et par suite tombent sous l’application des lois du 2 août 1882 et 16-18 mars 1898, les écrits qui n’ont en vue que d’exciter les passions sensuelles, et qui, soit par des expressions dont le sens apparaît clairement, soit par des allusions et des descriptions dont la transparence ne peut tromper personne, dépeignent l’acte charnel, et les parties de l’homme et de la femme qui doivent demeurer cachées.[1] »

Statuant en appel de la cause, la Cour de

  1. Le Journal du ministère public, fascicule de mai 1900, p. 146.