Page:Procès verbaux de l’assemblée législative des États du protectorat des Îles de la Société et dépendances - Session de 1866.djvu/70

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OTOMAI. — Est-ce que le député qui vient de parler voudrait supprimer définitivement le pourvoi en cassation ? S’il en était ainsi, le système de législation que nous avons adopté serait attaqué. Je désire qu’on ait toujours le droit d’appeler en cassation à S. M. la Reine et au Commissaire Impérial.

LE DÉLÉGUÉ DU GOUVERNEMENT. — Avant d’aller plus loin, je crois utile de donner à l’Assemblée quelques explications qui lui permettront d’apprécier la portée de la proposition que vient de taire le député Teriitahi.

En ce qui concerne la première partie de cette proposition, je dois vous faire remarquer que la loi tahitienne du 30 novembre 1855, qui en son article 38 a ouvert le recours en cassation contre les arrêts de la Cour des Toohitu, n’a point fixé le délai pendant lequel ce recours pourrait s’exercer ; de telle sorte que jusqu’au 22 mars 1865, époque à laquelle une ordonnance de S. M. À Reine et du Commissaire Impérial a comblé cette lacune de la loi, il était facultatif aux parties de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu de longues années auparavant. De là impossibilité de tenir pour définitif un arrêt des Toohitu, et, conséquemment, absence complète de sécurité dans la propriété établie par jugement de cette Cour. L’usage pratiqué d’ailleurs par les indigènes de demander à un Commissaire Impérial la révision de tous les jugements rendus sous l’administration de son prédécesseur a motivé l’ordonnance dont j’ai parlé et qui est venue mettre un terme à ce regrettable état de choses.

En ce qui est relatif à la deuxième partie de la (proposition, c’est-à-dire aux enregistrements des terres, il est évident qu’il devient complètement inutile d’avoir une inscription en sa faveur si la propriété qu’elle constate peut être sans cesse mise et remise en discussion. Cette considération toute naturelle adonné lieu à l’ordonnance du 22 novembre 1858, qui, à compter du 1er janvier de cette même année, accordait un délai de cinq ans pour demander la révision de ces inscriptions, après quoi elles devenaient titres définitifs de propriété.

Le député Teriitahi ne vous propose, en somme, que la confirmation de mesures dont le gouvernement a depuis longtemps senti la nécessité et qu’il a cru devoir prendre dans un but d’intérêt général, de conservation et de sécurité pour tous. Vous êtes fixés maintenant, vous pouvez discuter ; mais si vous voulez me croire, conservez ces mesures : elles sont bonnes.

AITU. — J’appuie la proposition, que tous les jugements rendus par les Toohitu jusqu’en mars 1865 soient considérés comme définitifs.