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qui doit connaître de cette matière.

Article 9

Dans les cas ou les parties ne se seraient pas pourvues contre les jugements dans lesquels les formes ou les Lois auraient été violées, les jugements auront, à l'égard des Parties, force de chose jugée ; mais ils seront annulés pour l'intérêt public, sur la dénonciation des Commissaires nationaux et des Accusateurs publics. Les juges qui les auront rendus, pourront être poursuivis pour cause de forfaiture.

Article 10

Le délai pour se pourvoir devant les Censeurs, ne pourra en aucun cas, être abrégé ni prorogé pour aucune cause particulaire, ni pour aucun individu.

Article 11

Dans le premier mois de la session du Corps législatif chaque division de Censeurs sera tenue d'envoyer au Corps législatif l'état des jugements rendus, à coté de chacun desquels seront la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la Loi qui aura déterminé la décision.

Article 12

Dans le cours du mois suivant, le Corps législatif se fera rendre compte du travail des Censeurs, des abus qui pourraient s'être introduits dans l'exercice de leurs fonctions, et des moyens de perfectionner la législation et l'administration de la Justice.

Article 13

La justice sera rendue au nom de la Nation. Les expéditions exécutoires des jugements des Tribunaux criminels, et des Jury civils, seront conçues ainsi qu'il suit :

La République Française.

A tous les Citoyens … . le jury civil ou le Tribunal de … .

a rendu le jugement suivant :

Copie du jugement et le nom des juges.

La République Française mande et ordonne, etc. etc.

Article 14

La même formule aura lieu pour les décisions des Censeurs, qui porteront le nom d'actes de censure judiciaire.

Section V - Du jury national.

Article premier

Il sera formé un Jury national toutes les fois qu'il s'agira de prononcer sur les crimes de haute trahison : ces crimes seront expressément déterminés par le Code pénal.

Article 2

Le tableau du Jury national sera composé de trois Jurés par chaque département, et d'un nombre égal de suppléants.