Page:Proudhon - De la Capacité politique des classes ouvrières.djvu/142

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N’est-ce pas une chose curieuse, et qui témoigne de la lenteur de notre progrès, que le Code civil, publié en 1805, ait cru devoir garantir les acheteurs contre les défauts cachés de la chose, autrement dits vices rédhibitoires ?


Art. 1641. — Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Art. 1642. — Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.


On voit par ce second article combien est grande la circonspection du législateur. C’était déjà de sa part un grand effort que de garantir l’acheteur contre les vices cachés ; mais, pour peu que ces vices soient apparents, il se rétracte et retire sa garantie. Mais dans quel cas peut-on dire qu’un vice est caché ou apparent ? À quoi bon cette distinction ? Dites simplement que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts qui rendent l’usage de la chose impossible, à moins qu’il ne plaise à l’acheteur de se l’approprier malgré ces défauts, ce que le compromis devra exprimer en toutes lettres. Mais voici qui dépasse mon intelligence. Après avoir, art. 1646, indiqué les règles de l’action résultant des vices rédhibitoires, le rédacteur du Code ajoute :


Art. 1649. — Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.


Que signifie cette exception ? Comment, la Justice fait exproprier un particulier ; elle met en vente sa maison, son