Page:Proudhon - Du Principe fédératif.djvu/75

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Revenons sur cette définition.


Ce qui fait l’essence et le caractère du contrat fédératif, et sur quoi j’appelle l’attention du lecteur, c’est que dans ce système les contractants, chefs de famille, communes, cantons, provinces ou États, non-seulement s’obligent synallagmatiquement et commutativement les uns envers les autres, ils se réservent individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d’autorité, de propriété, qu’ils n’en abandonnent.


Il n’en est pas ainsi, par exemple, dans la société universelle de biens et des gains, autorisée par le Code civil, autrement dite communauté, image en miniature de tous les États absolus. Celui qui s’engage dans une association de cette espèce, surtout si elle est perpétuelle, est entouré de plus d’entraves, soumis à plus de charges qu’il ne conserve d’initiative. Mais c’est aussi ce qui fait la rareté de ce contrat, et ce qui dans tous les temps a rendu la vie cénobitique insupportable. Tout engagement, même synallagmatique et commutatif, qui, exigeant des associés la totalité de leurs efforts, ne laisse rien à leur indépendance et les dévoue tout entiers à l’association, est un engagement excessif, qui répugne également au citoyen et à l’homme.