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Page:Proudhon - La Guerre et la Paix, Tome 1, 1869.djvu/288

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pendants et souverains parait être une loi de la civilisation et une loi de l’histoire. Il faut le croire, puisque cela est.

L’étendue des états varie : généralement elle dépasse de beaucoup les limites de la tribu et de la cité ; toutefois, il ne semble pas qu’elle puisse aller jusqu’à embrasser une partie considérable du globe, à plus forte raison la totalité même du globe.

La guerre est l’action par laquelle les agglomérations politiques appelées États se constituent, sous certaines conditions de force, de temps, de limite et d’assimilation.

Comme action formatrice des États, la guerre a donc sa légitimité ; comme arbitre de leurs différends, elle a sa compétence : son jugement, n’étant à autre fin que de démontrer de quel côté est la force et d’en assurer la prérogative, est véridique. Ce jugement, enfin, est efficace ; par conséquent il peut et doit être réputé judiciairement valide, puisque l’incorporation voulue devant s’opérer selon la loi du plus fort, dans les circonstances et sous les conditions prescrites, le différend est régulièrement terminé, et justice faite. Efficacité de l’action et validité du jugement, la première de ces expressions servant à marquer l’effet matériel de la guerre, la seconde, son effet moral, sont ici synonymes.

On appelle guerre dans les formes celle où les puissances belligérantes sont censées remplir l’une envers l’autre les conditions qui assurent la loyauté du combat, l’efficacité de la victoire, par conséquent, la légitimité et l’irrévocabilité de l’incorporation.

La violation des formes ou lois de la guerre n’implique pas toujours la nullité de la conquête : c’est ainsi que dans les tribunaux ordinaires un jugement peut être mal motivé, rédigé avec passion, rendu à la suite de débats scandaleux, sans que pour cela il soit injuste en lui-même, et