Page:Proudhon - Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857.djvu/266

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

« Les débiteurs ont droit de se libérer par anticipation en tout ou en partie, soit en numéraire, soit en obligations appartenant à l’émission indiquée par le contrat de prêt. Les remboursements anticipés donnent lieu, au profit de la Société, à une indemnité qui ne peut dépasser 3 0/0 du capital remboursé par anticipation.

« Tout emprunteur doit dénoncer à la Société les aliénations, détériorations et hypothèques légales modifiant les conditions du gage.

« Toutes les propriétés affectées à la garantie de la Société, qui sont susceptibles de périr par le feu, doivent être assurées. La Compagnie a privilége sur l’indemnité en cas de sinistre. »

Les conditions, comme on voit, surtout celle du remboursement par annuités, sont déjà plus favorables aux emprunteurs que celles offertes par l’ancien système anarchique de prêt ou usure sur hypothèque. Aussi le mode d’expropriation doit-il être en raison de ces avantages, c’est-à-dire très-expéditif.

« En cas de retard du débiteur, la Société peut, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal civil de première instance, quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.

« Pendant la durée du séquestre, la Société perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l’applique à l’acquittement des termes échus et des frais.

« Ce privilége prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labour et de semences, et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l’impôt.

« Dans le même cas de non-payement d’une annuité, et toutes les fois que le capital intégral, par suite de détérioration du gage, est devenu exigible, la vente de l’immeuble peut être poursuivie.

« S’il y a contestation, il est statué par le tribunal de la situation des biens. Le jugement est sans appel.

« Pour parvenir à la vente de l’immeuble, la Société fait signifier au débiteur un commandement dans la forme prévue par l’art. 673 du Code de procédure.

« À défaut de payement dans la quinzaine, il est fait dans les six semaines qui suivent six insertions dans les journaux d’annonces et deux appositions d’affiches à quinze jours d’intervalle.

« Quinze jours après l’accomplissement de ces formalités, il est