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§ 1er. — CIRCULATION DANS LES GARES ET DANS LES TRAINS DE REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE.
Art. 144.
Les Fonctionnaire du contrôle ont le droit de circuler à toute heure, dans toutes les parties du chemin de fer affectées au service, sur simple constatation d’identité.
Art. 145.
Sont autorisés à entrer dans l’enceinte du chemin de fer : les fonctionnaire et agents désignés à l’article 62 de l’ordonnance royale de 1846, et, sous les mêmes réserves et les mêmes limites ; les Préfets, les Généraux de divisions ou de brigade commandant des subdivisions de territoire, les Procureurs généraux et leurs substituts, les Procureurs de la