moyennant la constatation de leur identité, ou de la production d’une réquisition écrite. Le chef de gare qui reçoit une réquisition écrite la remet au chef du train où monte le Fonctionnaire du Contrôle afin que dans le trajet, il ne soit fait aucune observation à ce fonctionnaire ; à l’arrivée, le chef du train la remet au Chef de gare qui la transmet au Directeur de l’Exploitation.
Dans les communications que les Chefs de gare ont à ce sujet avec un Fonctionnaire du Contrôle, ils doivent s’abstenir de toute discussion, se borner à lui demander poliment la réquisition et à le prévenir, s’il refuse, qu’ils vont constater ce refus par un rapport. Ils adressent alors ce rapport au Directeur de l’Exploitation.
Art. 147
Les Commisaires spéciaux et Inspecteurs de police attachés à la surveillance des chemin de fer, ainsi que les Commissaires de police centraux et canto-