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Art. 171.
Les agents en service devront être coiffés d’une casquette avec insignes correspondant à leur emploi.
Le port de la casquette est de rigueur pendant toute la durée du service des voyageurs.
§ 2. — OBJETS DONT LES AGENTS DOIVENT ÊTRE MUNIS.
Art. 172.
Les agents des trains en service doivent être munis :
1° D’un drapeau rouge et d’un drapeau vert ;
2° D’une lanterne pouvant donner à volonter des feux blanc, vert et rouge ;
3° De signaux-pétards ;
4° D’un tableau de la marche des trains ;
5° D’un exemplaire du présent Règlement général d’Exploitation ;