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Page:Règlement Général pour les Services de l'Exploitation - Compagnie du chemin de fer de St-Victor à Cours - 1920.pdf/50

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moins ne sont admis dans les trains mixtes, qu’à la condition : 1° d’avoir des ranchers ou des rebords assez élevés pour empêcher leur chute ; 2° d’être séparés des voitures à voyageurs par un véhicule n’en contenant pas.

De plus, s’il existe pas sur la ligne des trains réguliers de marchandise, les vagons chargés de noir animal, de fûts de sang, de cuirs verts ou de matières analogues, de pièces de bois ou de fer dont la longueur excède celle de deux vagons doivent être placés à l’arrière des voitures à voyageurs et séparés de ces dernières par un vagon au moins n’en contenant pas.

Les vagons chargés de porcs devront toujours être placés à l’arrière des voitures à voyageurs et séparés par deux vagons au moins n’en contenant pas.

IL est rigoureusement interdit de faire entrer dans la composition des trains dits de « voyageurs », les véhicules appartenant à la catégorie des vagons désignés dans les articles 59 à 61.