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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/17

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a) si l’une des parties manquait aux stipulations du contrat ;

b) pour cause d’infraction grave ou habituelle aux prescriptions des articles 24 et 26 du présent Code ou des autres dispositions légales ou réglementaires concernant les conditions de travail des apprentis ;

c) lorsque le maître transporte sa résidence hors de l’entité administrative dans laquelle il habitait et exerçait son activité lors de la conclusion du contrat ;

d) lorsque le maître ou l’apprenti encourt une condamnation à une peine de servitude pénale principale de plus de deux mois ;

e) le mariage de l’apprenti ou éventuellement l’acquisition de la qualité de chef de famille à la suite du décès de son père. Dans ce cas, la résiliation du contrat ne peut intervenir qu’à la demande de l’apprenti lui-même.

Article 31

Lorsque l’apprenti est mineur, et sans préjudice à l’exercice de l’autorité parentale ou tutélaire, toute résiliation du contrat d’apprentissage à l’initiative du maître est soumise à la condition suspensive de son approbation par l’Inspecteur du Travail du ressort. La demande d’approbation est adressée à l’Inspecteur du Travail par lettre recommandée ou par cahier de transmission.

L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans le mois à partir du jour où le maître lui a fait connaître la mesure envisagée ; à défaut, il est censé l’approuver.

La décision de l’Inspecteur du Travail est susceptible d’un recours hiérarchique ou judiciaire dans les conditions fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 32

La demande de résiliation du contrat fondée sur les literas (a), (b) et (d) de l’article 30 ci-dessus ne sont recevables par l’Inspecteur du Travail que dans les formes et délais fixés à l’article 72 du présent Code.

La demande formulée sur les literas (c) et (e) du même article ne sont recevables que pendant trois mois.

CHAPITRE V : DES MESURES DE CONTROLE

Article 33

L’Inspecteur du Travail du ressort est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage ; il peut se faire assister d’un technicien pour le contrôle de l’enseignement donné à l’apprenti dans l’établissement.

Toute cessation de contrat d’apprentissage doit être portée à la connaissance de l’Inspecteur du Travail et de l’Office National de l’Emploi.

CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34

Les apprentis sont assimilés aux travailleurs et bénéficient de toutes les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions particulières du présent Titre.