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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/22

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- le licenciement avec préavis ;

- le licenciement sans préavis dans les cas et conditions fixés aux articles 72 et 74 du présent Code.

La sanction disciplinaire sera prise en tenant compte notamment de la gravité, de la répétition de la faute commise ou de l’intention de nuire qui l’a inspirée.

Section II : Des obligations de l’employeur

Article 55

L’employeur doit fournir au travailleur l’emploi convenu et ce, dans les conditions, au temps et au lieu convenus ; il est responsable de l’exécution du contrat de travail passé par toute personne agissant en son nom.

Il doit diriger le travailleur et veiller à ce que le travail s’accomplisse dans des conditions convenables, tant au point de vue de la sécurité que de la santé et la dignité du travailleur. Il doit accorder au travailleur, désigné juge assesseur du tribunal du travail, la dignité et le temps nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Ce temps est considéré et rémunéré comme temps de travail.

Il doit tenir, à la disposition des représentants des travailleurs au sens de l’article 255, un exemplaire du présent code pour consultation.

Article 56

L’employeur supporte la charge résultant du transport des travailleurs de leur résidence à leurs lieux de travail et vice versa.

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe la distance à partir de laquelle cette obligation naît et les modalités d’application du présent article.

CHAPITRE V : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT

Article 57

Sont suspensifs du contrat de travail :

  1. l’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et de ses suites ;
  2. l’appel ou le rappel sous le drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ;
  3. les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le Gouvernement ;
  4. l’exercice des mandats publics ou d’obligations civiques ;
  5. jusqu’à concurrence de deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail soit par la convention collective ou par le règlement d’entreprise ;
  6. la grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail telle que définie aux articles 303 à 315 du présent Code ou de la procédure définie par la convention collective applicable.