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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/25

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moitié de celui qu’aurait dû remettre l’employeur s’il avait pris l’initiative de la résiliation. Elle ne peut en aucun cas excéder cette limite.

A défaut de convention collective, la durée et les conditions du préavis sont fixées par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail.

Article 65

Pendant la durée du préavis, l’employeur et le travailleur sont tenus au respect de toutes les obligations réciproques qui leur incombent.

En vue de la recherche d’un autre emploi, le travailleur bénéficiera, pendant la durée du préavis, d’un jour de liberté par semaine, pris à son choix, globalement ou par demi-journées, et payé à plein salaire.

La partie à l’égard de laquelle ces obligations ne seraient pas respectées ne pourra se voir imposer aucun délai de préavis, sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle jugerait bon de demander au tribunal compétent.

Article 66

Le travailleur qui reçoit le préavis peut cesser le travail à l’expiration de la moitié du délai de préavis que l’employeur est tenu de lui donner.

L’employeur doit la rémunération et les allocations familiales pendant le temps restant à courir.

Les montants des commissions, primes, gratifications et participations aux bénéfices entrent en ligne de compte dans la détermination de la rémunération et sont calculés sur la moyenne de ces éléments payés pour les douze mois précédents.

Article 67

Le travailleur qui a reçu le préavis et justifie avoir trouvé un nouvel emploi peut quitter son employeur dans un délai moindre, fixé de commun accord, sans qu’il puisse être supérieur à sept jours à dater du jour où il trouve un nouvel engagement. Dans ce cas, il perd le droit à la rémunération et aux allocations familiales de la période de préavis restant à courir.

Article 68

Sauf les cas prévus à l’article 60, le préavis ne peut être notifié pendant la période de congé ni pendant la suspension du contrat.

Article 69

Le contrat à durée déterminée prend fin à l’expiration du terme fixé par les parties. La clause insérée dans un tel contrat prévoyant le droit d’y mettre fin par préavis est nulle de plein droit.

Article 70

Toute rupture du contrat à durée déterminée prononcée en violation de l’article 69 donne lieu à des dommages-intérêts.

Lorsque la rupture irrégulière est le fait de l’employeur, ces dommages-intérêts correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat.